Terralaboris asbl

Ne peut obtenir les allocations au taux « charge de famille » le chômeur qui cohabite avec une étudiante percevant une pension alimentaire

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 7 janvier 2009, R.G. 45.049

Mis en ligne le lundi 15 juin 2009


Cour du travail de Bruxelles, 7 janvier 2009, R.G. 45.049

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 7 janvier 2009, la Cour du travail de Bruxelles rappelle que, selon la réglementation chômage, ne peut bénéficier du taux « charge de famille » le chômeur qui cohabite avec une personne qui est à charge d’un parent à qui s’impose une obligation d’entretien.

Les faits

Monsieur C. introduit une demande d’allocations de chômage en mai 1997, aux fins d’obtenir ces allocations au taux « charge de famille ». Il indique vivre avec une compagne qui ne dispose pas de revenus ni professionnels ni de remplacement. Il indique cependant que l’intéressée (qui est étudiante) perçoit directement les allocations familiales.

Le formulaire C1 n’indiquant pas la déclaration du bénéfice, dans le chef de la personne cohabitante, d’une pension alimentaire, celle-ci, effectivement perçue par la compagne, n’est pas mentionnée. Elle sera cependant spontanément déclarée ultérieurement.

Le bénéfice du taux « chef de famille », accordé dans un premier temps, est ensuite refusé, sur la base des articles 110, § 1er de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et 59, § 1er, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991.

La position des parties

Monsieur C. soutient que sa compagne est financièrement à sa charge, étant étudiante et ne percevant, outre les allocations familiales, qu’une pension alimentaire, laquelle sert à payer les frais d’études.

L’ONEm soutient pour sa part que l’octroi de la pension alimentaire prouve que la compagne est à charge de ses parents, qui ont une obligation d’entretien à son égard. Il souligne par ailleurs l’absence de preuve de ce que Monsieur C. supporte seul l’ensemble des charges du ménage, de même que l’absence de précision quant à la pension perçue (titre et montant).

La décision du tribunal

Le Tribunal estime que la perception des allocations familiales et de la pension alimentaire dans le chef de la compagne étudiante indique que celle-ci est encore à charge de ses parents. En conséquence, il considère que l’intéressé n’établit pas que celle-ci peut être assimilée à une personne à charge.

La décision de la Cour

La Cour commence par rappeler le prescrit de l’article 59 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, qui définit les conditions pour qu’une personne puisse être considérée comme à charge financièrement du chômeur. Selon le 2° de l’alinéa 1er, s’il s’agit d’un enfant, celui-ci ne peut être à charge d’un parent à qui s’impose une obligation d’entretien.

La Cour, relevant par ailleurs l’absence de toute indication quant au montant de la pension alimentaire perçue, estime que cette perception traduit l’existence d’une obligation d’entretien dans le chef des parents de la compagne.

Elle confirme en conséquence le jugement.

Intérêt de la décision

Cet arrêt rappelle les conditions pour obtenir les allocations au taux « charge de famille » en cas de ménage de fait avec une personne qui bénéficie d’une pension alimentaire.
Il apparaît de l’arrêt que, faute de précision sur la pension alimentaire perçue, celle-ci constitue un élément de preuve de ce que son bénéficiaire est à charge du parent qui l’alloue.


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