Terralaboris asbl

Pension de survie des travailleurs indépendants : rappel des délais de prescription

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 24 avril 2009, R.G. 45.194

Mis en ligne le jeudi 3 septembre 2009


Cour du travail de Bruxelles, 24 avril 2009, R.G. 45.194

TERRA LABORIS ASBL – Mireille JOURDAN

Dans un arrêt du 24 avril 2009, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les règles spécifiques contenues dans l’arrêté royal n° 72, à propos du délai de prescription en cas de récupération de l’indu.

Les faits

Madame D. a été, pendant sa vie active, médecin scolaire et salariée à temps partiel pour divers centres de santé. En outre, elle est l’épouse divorcée d’un médecin qui a eu une double carrière (en tant que salarié et indépendant).

Lorsqu’elle atteint l’âge de la pension, en 1996, elle se voit notifier une décision de l’I.N.A.S.T.I., quelques mois plus tard, fixant ses droits en matière de pension de retraite de conjoint divorcé dans le régime indépendant, en sus des pensions de retraite dont elle bénéficie par ailleurs pour ses prestations pour compte de deux administrations communales.

Deux mois plus tard, lui est notifiée une décision de l’O.N.P., lui accordant une pension de retraite de travailleur salarié.

L’I.N.A.S.T.I. réduit, par décision ultérieure, la pension d’épouse divorcée de travailleur indépendant.

Deux ans et demi plus tard, en 2000, intervient une nouvelle décision de l’O.N.P., qui revoit le montant de la pension de retraite salariée et accorde une pension de retraite d’épouse divorcée de travailleur salarié.

En 2001, l’I.N.A.S.T.I. décide de supprimer la pension de retraite de conjoint divorcé de travailleur indépendant, et ce à dater de l’âge de la retraite, étant le 1er décembre 1996.

En conséquence, l’O.N.P. adresse une demande de remboursement de l’ordre de 4.000 €, correspondant à cette pension de retraite d’épouse divorcée de travailleur indépendant.

Position du Tribunal

Le Tribunal du travail va déclarer la demande prescrite, la procédure en récupération ayant été entamée en juin 2001, par la décision de l’O.N.P. de demande de remboursement (la période concernée étant du 1er décembre 1996 au 30 avril 2001).

Position de la Cour

Sur rappel de l’O.N.P., la Cour du travail rappelle que l’objet du litige est une pension de retraite de conjoint divorcé de travailleur indépendant et que celui-ci trouve son origine dans la décision prise par l’O.N.P. de revoir la pension de retraite salariée (décision datant du 23 octobre 2000).

La Cour du travail rappelle qu’en application de l’article 36, §2 de l’arrêté royal n° 72, l’action en répétition de l’indu se prescrit par 6 mois. Le point de départ est la date à laquelle le paiement a été effectué ou, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l’octroi ou la majoration d’un avantage accordé par un pays étranger ou d’un avantage dans un autre régime de pension, à dater de la décision qui octroie ou majore ces avantages. C’est, dès lors, la décision prise par l’O.N.P. le 23 octobre 2000 qui constitue le point de départ du délai de prescription, s’agissant d’une décision qui a majoré la pension de retraite de travailleur salarié, la faisant passer de 12/40e à 15/40e. La règle de prescription est claire, l’action en récupération d’indu ne pouvant être intentée dans un délai plus long que dans d’autres cas – inapplicables ici (manœuvres frauduleuses, déclarations fausses ou sciemment incomplètes, abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite).

La Cour du travail relève également une règle particulière concernant l’interruption de la prescription. Le même article 36, §2 (alinéa 3) prévoit en effet que, outre les cas prévus par le Code civil, la prescription peut être interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ou par la décision rectificative dument notifiée à l’intéressé par l’Institut National d’Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ou encore par une juridiction du travail. En l’occurrence, l’I.N.A.S.T.I. a pris une décision le 8 mars 2001, supprimant la pension de retraite de conjoint divorcé de travailleur indépendant. Cette décision intervient dans le délai de 6 mois. Cependant, la preuve n’est pas apportée que cette décision – dont l’existence n’est pas contestée – a été dument notifiée à l’intéressé. En conséquence, la décision administrative qu’a prise l’O.N.P. en juin 2001 (décision dont recours) intervient plus de 6 mois après la décision qui a majoré l’avantage en cause.

La Cour confirme, en conséquence, le jugement entrepris.

Intérêt de la décision

Cette décision est un petit rappel du mécanisme de l’article 36 de l’arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants : la règle est de prévoir en principe une prescription courte, avec un point de départ spécifique. Vu l’intervention, dans le cadre des pensions mixtes, de l’I.N.A.S.T.I. et de l’O.N.P., une notification de l’I.N.A.S.T.I. à l’intéressé constitue également un mode d’interruption de la prescription. Encore faut-il que l’I.N.A.S.T.I. ne se soit pas borné à notifier sa décision à l’O.N.P. mais l’ait été également fait vis-à-vis de l’assuré social.


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