Terralaboris asbl

Le mandat de Président d’une Asbl est une activité pour compte propre qui est cependant, in specie, cumulable avec les allocations de chômage

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 29 avril 2009, R.G. 50.668

Mis en ligne le mercredi 14 octobre 2009


Cour du travail de Bruxelles, 29 avril 2009, R.G. 50.668

TERRA LABORIS ASBL – Sophie Remouchamps

Dans un arrêt du 29 avril 2009, la Cour du travail de Bruxelles estime que le mandat de président d’une Asbl est une activité pour compte propre, qui doit cependant répondre aux conditions de l’article 45, dernier alinéa pour être considérée comme limitée à la gestion normale des biens propres.

Les faits

Monsieur H. était président d’une ASBL, ayant pour but de favoriser les contacts entre cultures. Alors qu’il était présent au siège (présenté par l’ONEm comme étant un café), l’ONEm fait un contrôle. Il déclare qu’il s’agit d’une activité bénévole, exercée de temps en temps « la nuit » et qu’il va démissionner, ignorant qu’il devait déclarer l’activité.

Malgré la preuve de l’absence de revenus, l’ONEm l’exclut, par décision du 25 juillet 2006, du bénéfice des allocations de chômage à dater du 1er juillet 2003, ordonne la récupération et le sanctionne à concurrence de 8 semaines. Cette décision est contestée par voie de requête.

Le 4 novembre 2006, l’ONEm procède à un nouveau contrôle, constatant à nouveau sa présence sur place. L’ONEm prend une nouvelle sanction, l’excluant du 1er au 4 novembre 2006 et notifie une nouvelle sanction de 13 semaines. Un nouveau recours est entrepris.

La décision du tribunal

Le premier Juge estima qu’il appartenait à Monsieur H. de prouver que l’activité exercée, qualifiée d’activité exercée pour compte de tiers, ne lui a procuré aucun revenu, ce qu’il reste en défaut de faire. Il estima par ailleurs que les conditions pour que l’activité soit considérée comme un loisir ou une activité accessoire ne sont pas remplies. Il confirma ainsi les deux décisions.

La position des parties

Monsieur H. interjeta appel du jugement. Quant à la première décision, prononcée antérieurement au 1er août 2006, il fit valoir qu’il lui était possible de prouver le caractère bénévole de l’activité, même s’il n’avait jamais fait de déclaration préalable de celle-ci. Il se fonde ainsi sur les statuts (qui prévoient la gratuité) et une attestation du comptable. A titre subsidiaire, il soutenait répondre aux conditions de l’article 18, § 5, de l’A.M. du 26/11/1991 (dans sa rédaction antérieure à l’A.M. du 27/04/1994), l’activité pouvant relever du loisir. Quant à la seconde décision, intervenue après l’adoption d’arrêtés royaux et ministériels « légaux » (l’avis du Conseil d’Etat ayant été requis), il évoque une activité occasionnelle et plaide sa bonne foi afin que la Cour réduise la sanction au minimum (une semaine).

La décision de la Cour

Sur la première décision, la Cour estime qu’il faut retenir que le mandat de président de l’asbl est une activité pour son propre compte et non pour le compte d’un tiers (elle se fonde à cet égard sur un arrêt de la Cour de cassation concernant un administrateur d’une société commerciale). La Cour examine dès lors s’il peut être considéré que l’activité est limitée à la gestion normale des biens propres, selon les conditions prévues par l’article 45, dernier alinéa de l’arrêté royal (absence d’intégration dans le courant des échanges économiques de biens et de services, activité qui ne fait que conserver ou accroître modérément la valeur des biens et, enfin, activité qui ne compromet pas, par son ampleur, la recherche ou l’exercice d’un emploi). Elle retient que tel est bien le cas, notamment en raison du fait que les rentrées de l’asbl ne permettent que de faire face aux dépenses et non d’investir, que le contrôle semble avoir été effectué en dehors des heures normales de travail et, enfin, eu égard aux résultats du contrôle opéré quant à la recherche active d’emploi.

La Cour annule donc la décision (exclusion, récupération et sanction).

En ce qui concerne la seconde décision, la Cour constate que, n’exerçant plus son mandat, Monsieur H. n’était pas tenu de déclarer l’activité. Par contre, l’activité de « service » effectuée comme simple membre devait faire l’objet d’une déclaration, de sorte que l’exclusion du bénéfice des allocations du 1er au 4 novembre 2006 est justifiée. En ce qui concerne la sanction, la Cour écarte la récidive, vu l’annulation de la première décision. Elle retient une faute dans la non présentation de la carte de contrôle, sanctionnable sur pied de l’article 154, alinéa 1er de l’A.R. (1 à 26 semaines). La Cour fixe la période d’exclusion à 8 semaines, avec un sursis de 2 semaines.

Intérêt de la décision

Confrontée à une activité de Président d’une Asbl, la Cour du travail retient qu’il s’agit d’une activité pour compte propre. Ceci paraît étonnant vu que le mandat de président est exercé pour le compte de l’ASBL, qui dispose d’une personnalité juridique propre. Il n’y a donc pas exercice d’une activité pour le seul profit de l’intéressé puisqu’elle l’est en réalité pour le profit exclusif de l’Asbl. Il apparaît de la jurisprudence que cette question reste discutée (dans le sens « activité pour compte de tiers, voir dans le même sens C. trav .Liège, 19 juin 2002, R.G. 30.207/01, Juridat ; C. trav. Bruxelles, 25 oct. 1995, Chron. D.S., 1996, 498 ; T. trav. Huy, 18 janv. 2002, Chron. D.S., 2002, 513 ; en sens inverse, C. trav. Liège, sect. Namur, 18 mars 2008, R.G. 8.424/2007, précédemment commenté).

Il est cependant intéressant de constater que, quoique l’activité soit estimée comme exercée pour son compte propre, la Cour retient qu’elle est limitée à la gestion normale des biens propres. Enfin, notons que la Cour a fait application de l’article 45, dernier alinéa, qui, dans sa version applicable au litige, aurait dû être écarté sur la base de l’article 149 de la Constitution, étant inséré par un arrêté royal (26 mars 1996) pris sans avis préalable du Conseil d’Etat, sur la base d’une urgence non motivée.


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