Terralaboris asbl

Prestations familiales garanties et condition de séjour

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 23 novembre 2006, R.G. 44.003

Mis en ligne le vendredi 28 décembre 2007


Cour du travail de Bruxelles – 23 novembre 2006 – R.G. N° 44.003

TERRA LABORIS ASBL – Mireille Jourdan

Dans un arrêt du 23 novembre 2006, la cour du travail de Bruxelles a rappelé ce qu’il faut entendre par séjour régulier conditionnant l’octroi des prestations familiales garanties.

Les faits

Une mère, de nationalité nigériane, vécut en Belgique à partir de 1991. Son époux la quitta en 1994. Elle était à l’époque mère de 4 enfants nés entre 1987 et 1994 et percevait les prestations familiales garanties pour ceux-ci.

Elle reçut un ordre de quitter le territoire le 27 janvier 1995, ordre qui fit l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au 21 février 1996. Il prévoyait que la mère devait être accompagnée de ses enfants.

Par décision du 8 juin 1998, l’ONAFTS réclama remboursement d’un indu de 9.546,11 euros pour la période du 1er avril 1995 au 30 juin 1996, vu que l’intéressée ne disposait pas, pendant cette période, d’un titre de séjour valable.

La mère introduisit un recours contre cette décision.

L’ONAFTS forma alors une demande reconventionnelle en remboursement d’un montant de 5.922,52 euros, correspondant aux prestations familiales garanties pour la période du 1er juillet 1996 au 31 mars 1997.

La décision du tribunal

Par jugement du 24 janvier 2003, le tribunal du travail débouta l’intéressée de sa demande et considéra par ailleurs la demande reconventionnelle devenue sans objet.

Pour le premier juge, la mère n’était pas autorisée à résider en Belgique ou à s’y établir pendant la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1997, vu que le 27 janvier 1995, elle avait reçu un ordre de quitter le territoire et que, dès lors, elle ne répondait plus aux conditions légales.

Sur la demande reconventionnelle, il constata que, la mère s’étant remariée en 1998, la Caisse de paiement d’allocations familiales de l’employeur de son époux avait pu valablement retenir les allocations, aux fins de récupérer l’indu, de telle sorte que l’ONAFTS ne devait pas disposer d’un titre.

Les positions des parties en appel

La mère demandait que lui soient allouées les prestations familiales garanties pour la période pendant laquelle elle s’était trouvée sur le territoire ou, à tout le moins, pour la période de prorogation du séjour. Elle faisait valoir que les enfants allaient à l’école et avaient un coût d’entretien, leur séjour ayant d’ailleurs été prolongé. Elle demandait que soit faite une appréciation comparable à la situation des demandeurs en régularisation.

Quant à l’ONAFTS, il sollicitait la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et faisait valoir que le document « annexe 13 » ne pouvait en aucun cas asseoir un droit au séjour, vu les exigences posées par la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

La décision de la Cour

La Cour rappelle que l’article 1er de la loi relative aux prestations familiales garanties du 20 juillet 1971 contient une condition particulière lorsqu’il s’agit d’étrangers qui ouvrent le droit aux prestations : ils doivent être autorisés ou habilités à séjourner en Belgique ou à s’y établir conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980.

Après avoir analysé la situation de fait et particulièrement les prorogations de l’ordre de quitter le territoire jusqu’au 21 février 1996, la Cour considère que la circonstance que l’intéressé qui doit quitter le territoire dispose, pour l’exécution de l’O.Q.T. d’un délai, ne change rien à son statut en matière de séjour. Il n’est pas autorisé ou habilité à s’établir ou à s’installer sur le territoire, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980.

Par ailleurs la demande de régularisation introduite sur la base de l’article 9, § 3 de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’a aucune incidence sur le statut de l’intéressé en matière de séjour.

En conséquence, la cour confirme le jugement.

Intérêt de la décision

Rendu sur avis conforme du substitut général, l’arrêt de la cour du travail confirme ce qu’il y a lieu d’entendre par condition de séjour régulier au sens de l’article 1er de la loi du 20 juillet 1971 relative aux prestations familiales garanties : le séjour doit être régulier au sens de la loi du 15 décembre 1980 et une demande de régularisation sur la base de l’article 9, § 3 ne modifie en rien cette condition.


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