Terralaboris asbl

Personnes handicapées : droit aux allocations pour les personnes de nationalité étrangère ?

Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 30 septembre 2010, R.G. 4.621/08

Mis en ligne le lundi 7 février 2011


Tribunal du travail de Bruxelles, 30 septembre 2010, R.G. n° 4.621/08

TERRA LABORIS ASBL

Dans un imposant jugement du 30 septembre 2010, le tribunal du travail de Bruxelles conclut par l’affirmative, sur la base de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ainsi que de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle.

Les faits

Une citoyenne albanaise arrive en Belgique en 2000. Elle introduit une demande d’asile. Celle-ci sera rejetée en 2006. Elle introduit, entre-temps, une demande de régularisation sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En 2008, l’intéressée se voit reconnaître un droit au séjour illimité. Ayant introduit un recours pour une aide sociale, elle a obtenu celle-ci vu l’impossibilité médicale absolue de retourner dans son pays d’origine, impossibilité admise par le tribunal du travail de Bruxelles.

Elle sollicite, dans le cadre de la procédure qui donne lieu au jugement annoté, une allocation de remplacement de revenus ainsi qu’une allocation d’intégration.

La procédure

Avant dire droit quant au fond, le tribunal du travail ordonne une expertise judiciaire par jugement du 20 février 2009. Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire est réexaminée à l’audience du 9 juin 2010, à laquelle la demanderesse indique qu’elle ne conteste pas les conclusions du rapport de l’expert. Le tribunal doit encore régler la question essentielle, étant le droit de la demanderesse aux allocations, vu qu’elle ne remplit pas la condition de nationalité.

Position de la demanderesse

Rien ne justifie au regard de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme que soient exclus du droit aux allocations pour personnes handicapées les étrangers inscrits au registre des étrangers. Un tel étranger peut en effet voir un lien suffisant avec la Belgique pour bénéficier des prestations aux personnes handicapées.

Les liens suffisants consistent, en l’espèce, en la durée du séjour en Belgique, sa maîtrise d’une langue nationale, son état de santé, qui rend impossible le retour dans son pays d’origine et la circonstance que, si elle n’a pas pu encore être inscrite au registre de la population, c’est en raison de lenteurs administratives.

Elle fait également valoir qu’il n’y a pas de différence significative entre le registre des étrangers et le registre de la population, le premier faisant partie du second et les seules différences étant essentiellement formelles ou liées aux formalités d’expulsion (arrêté royal ou arrêté ministériel), différences minimes qui ne sont pas de nature à justifier une différence de traitement dans l’octroi des allocations. Cette différence de traitement compromet, pour la demanderesse, le droit fondamental pour les étrangers inscrits dans le registre des étrangers à mener une vie conforme à la dignité humaine, les allocations en cause ne constituant qu’un minimum vital. Elle demande dès lors, sur la base de l’article 159 de la Constitution, que l’article 1er de l’arrêté royal du 9 février 2009, qui n’élargit pas le droit aux étrangers inscrits au registre des étrangers mais uniquement au registre de la population, soit écarté.

Elle demande, avec le ministère public, qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle aux fins d’unité de jurisprudence et de respect de la compétence de la Cour.

Position de l’Etat belge

L’Etat belge demande l’application du texte légal, exposant que l’arrêté royal du 9 février 2009 a été adopté suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2007 et en conformité avec lui. L’Etat maintient qu’il y a lieu de faire une distinction entre les étrangers inscrits au registre des étrangers et ceux inscrits au registre de la population, les premiers pouvant faire l’objet d’une mesure d’éloignement et n’étant donc pas supposés installés en Belgique de manière définitive.

L’avis du ministère public

Le ministère public rappelle l’évolution des textes, étant les modifications successives apportées à l’article 4 de la loi du 27 février 1987, qui prévoit la condition de nationalité, étendant le bénéfice de cette disposition à différentes catégories d’étrangers. En ce qui concerne l’arrêté royal du 9 février 2009, il relève que celui-ci a un objet strictement limité à la correction de la discrimination mise en évidence par la Cour constitutionnelle et que l’éventuelle discrimination réside dans la loi elle-même et non dans son arrêté d’exécution. Il demande qu’une question soit posée à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne cette discrimination.

Position du Tribunal

Le tribunal rend un jugement particulièrement motivé et fouillé, reprenant la doctrine de la Cour européenne des Droits de l’Homme, ainsi que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt du 12 décembre 2007) et celle de la Cour de cassation (arrêt du 8 décembre 2008).

Il reprend en outre l’évolution de l’article 4 relatif à la condition de nationalité et de séjour, étant d’abord sa modification depuis le 1er juillet 2003 ainsi que sa mouture actuelle, puisqu’un « 3° » a été introduit dans l’arrêté royal du 17 juillet 2006 (d’exécution de l’article 4, § 2 de la loi) par l’arrêté royal du 9 février 2009, accordant le bénéfice de la loi aux étrangers inscrits au registre de la population. Pour le tribunal tout le débat réside dans la question de la conformité de ces dispositions à des règles de niveau hiérarchique supérieur. Il rappelle que cette discussion a donné lieu à des développements jurisprudentiels et doctrinaux importants, qu’il résume : arrêts Gaygusuz / Autriche (16 septembre 1996), Koua Poirrez / France (30 septembre 2003 - qui a conféré le caractère de droit patrimonial aux prestations non contributives), ainsi que Stec / Royaume-Uni (arrêt du 6 juillet 2005 -qui confirme l’inclusion dans le champ d’application de l’article 1er du Premier Protocole des prestations de sécurité sociale non contributives).

Le tribunal rappelle également que dans la lignée de ces arrêts et faisant application de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation belge s’est prononcée dans son arrêt du 8 décembre 2008 et que la Cour constitutionnelle a rendu trois arrêts, dont le dernier, du 12 décembre 2007 est déterminant, puisqu’il a donné lieu à l’adoption de l’arrêté royal du 9 février 2009.

En l’espèce, tout en rejetant la position de la demanderesse selon laquelle son inscription au registre des étrangers devrait s’assimiler à une inscription au registre de la population au motif que, au sens de la disposition réglementaire, il faut entendre celui-ci au sens strict (à l’exclusion des registres des étrangers et d’attente), le tribunal considère que la question essentielle est de savoir si l’exclusion du bénéfice des allocations pour les étrangers inscrits au registre des étrangers est conforme à l’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme lu en combinaison avec l’article 1er de son Premier Protocole additionnel.

Se pose à cet égard la question de savoir si une question préjudicielle doit être posée à la Cour constitutionnelle dans le cadre du contrôle de conventionnalité. Pour le tribunal, lorsqu’il s’agit de droits fondamentaux garantis de manière analogue par le titre II de la Constitution, la compétence exclusive qui serait désormais attribuée à la Cour constitutionnelle à cet égard est contestable au regard du droit de l’Union européenne, qui intègre de manière régulière les droits fondamentaux tirés de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

S’agissant d’examiner la conformité de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 aux dispositions ci-dessus, le tribunal constate que les allocations pour personnes handicapées constituent un bien au sens du Premier Protocole. Une distinction dans la disposition de ce bien doit donc être conforme à l’article 14. S’agissant de condition de nationalité, cette distinction ne peut être justifiée que par des considérations très fortes. Pour la période du séjour, où celui-ci était limité à une durée de an, il retient qu’il y avait alors une certaine précarité ne correspondant pas à cette condition. A partir du moment, cependant, où le droit au séjour est illimité, l’intéressée était autorisée à séjourner sur le territoire comme un belge, de manière définitive ou à tout le moins pour une durée significative. Il n’y a dès lors pas de considérations très fortes qui permettraient de justifier une distinction de traitement, les conditions particulières d’expulsion ou d’éloignement d’un étranger inscrit au registre des étrangers ne pouvant constituer de telles considérations, qui permettraient de justifier le non octroi des allocations pour personnes handicapées.

Intérêt de la décision

La décision rendue par le tribunal du travail de Bruxelles est très importante, dans le (gros) contentieux relatif à l’octroi des allocations pour personnes handicapées aux étrangers inscrits au registre des étrangers.

Quoiqu’elle ne soit pas définitive, il est permis de penser que l’apport des juridictions nationales et internationales - de même que celui de la doctrine - sur la question sera suffisant à infléchir une décision d’appel que prendrait l’Etat belge sur l’obligation d’allouer les allocations à cette catégorie d’étrangers.

Déplorons cependant que le tribunal n’a pas fait droit à la demande d’exécution provisoire, ce qui risque de reporter à de nombreux mois le bénéfice de celles-ci par l’intéressée.


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