Terralaboris asbl

Droits du personnel affecté à la partie d’entreprise transférée

Commentaire de Cass., 13 septembre 2010, R.G. S.10.0002.F

Mis en ligne le jeudi 24 février 2011


Cour de cassation, 13 septembre 2010, R.G. n° S.10.0002.F

TERRA LABORIS

Dans un arrêt du 13 septembre 2010, la Cour de cassation a rappelé que, en cas de cession d’une partie de l’entreprise, l’accord du cédant et du cessionnaire sur le personnel qui sera transféré est inopérant. Le juge doit vérifier si le travailleur était ou non affecté pour exercer sa tâche à la partie transférée de l’entreprise

Les faits de la cause

Mme C.Z. était au service de l’Hôpital Français – César de Paepe qui a, selon un protocole d’accord du 15 mars 2006, cédé à l’association hospitalière de Bruxelles-Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, les activités hospitalières du site César de Paepe. Les parties ont dressé la liste du personnel dont le cessionnaire deviendrait l’employeur. La dame C.Z. n’y figurait pas.

Elle a cité le cédant et le cessionnaire en paiement d’une indemnité pour rupture unilatérale de son contrat de travail sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite.

Décision attaquée

L’arrêt attaqué, prononcé le 16 septembre 2009 par la cour du travail de Bruxelles, déboute Mme C.Z. de son action. Se fondant sur le protocole d’accord entre le cédant et le cessionnaire, elle décide que la travailleuse n’était pas concernée par le transfert, qu’elle est donc restée membre du personnel de l’entreprise cédante et que le cessionnaire n’est pas devenu son employeur.

Mme C.Z. s’étant pourvue en cassation tant contre le cédant que contre le cessionnaire, la Cour casse l’arrêt attaqué. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de Justice sur l’article 3, § 1er, alinéa 1er, de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement. En cas de transfert d’une entreprise, tous les contrats ou relations de travail existant à la date du transfert entre le cédant et les travailleurs affectés à l’entreprise transférée sont transférés de plein droit au cessionnaire du seul fait du transfert et il n’est pas permis de déroger à cette règle dans un sens défavorable aux travailleurs (arrêts C-362/89 du 25 juillet 1991 et C-305/94 du 14 novembre 1996). Lorsque le transfert ne porte que sur une partie d’entreprise, ce sont les contrats conclus avec les travailleurs affectés, pour exercer leur tâche, à la partie transférée de l’entreprise, qui font l’objet de ce transfert de plein droit (arrêts C-186/83 du 7 février 1985 et C-362/89 du 25 juillet 1991).

Ayant constaté le transfert d’une partie de l’entreprise, la cour du travail se devait en conséquence de vérifier si la dame C.Z. était ou non affectée pour exercer sa tâche à la partie transférée de l’entreprise.

Intérêt de la décision

La Cour de cassation rappelle une jurisprudence bien établie de la Cour de Justice mais il n’est sans doute pas inutile de souligner une nouvelle fois que l’accord du cédant et du cessionnaire sur le personnel à transférer est inopérant.

Référence : site Juridat, n° Justel F-20100913-3


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be