Terralaboris asbl

Récupération d’allocations auprès de l’organisme de paiement : délai de prescription

Commentaire de C. trav. Liège, 11 juin 2009, R.G. 34.107 (réinscription du R.G. 29.627/01)

Mis en ligne le lundi 28 mars 2011


Cour du travail de Liège, 11 juin 2009, R.G. 34.107/06 (réinscription du R.G. 29.627/01)

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 11 juin 2009, la Cour du travail de Liège rappelle les règles de prescription, en cas de récupération d’allocations de chômage auprès de l’organisme de paiement.

Les faits

Une chômeuse fait l’objet d’une décision de l’ONEm, l’excluant du bénéfice des allocations au taux ménage et ordonnant la récupération de celles-ci.

Elle introduit dès lors un recours devant le tribunal du travail. L’auditorat du travail met à la cause l’office de paiement.

Trois ans plus tard, l’ONEm dépose des conclusions par lesquelles il introduit une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’intéressée d’un montant de l’ordre de 8.000 € perçu indument. Il omet, cependant, de diriger sa demande reconventionnelle contre l’OP.

Le tribunal du travail va confirmer la décision administrative, sur l’exclusion. Par ailleurs, en ce qui concerne la demande reconventionnelle, le tribunal retient que l’organisme de paiement est responsable du paiement des allocations dont la récupération partielle est ordonnée. Il ne prononce toutefois aucune condamnation à charge de celui-ci, dans la mesure où l’ONEm n’a introduit aucune demande contre lui.

L’ONEm va, dès lors, par citation intervenue plus de trois ans plus tard, réclamer le paiement de ces allocations à l’OP.

Position du tribunal

Dans son jugement, rendu le 1er décembre 2000, le tribunal du travail de Huy considère l’action recevable mais prescrite.

Position de la Cour

Suite à l’appel interjeté par l’ONEm, la Cour est saisie essentiellement de la question de Ia prescription de la citation contre l’organisme de paiement.

La Cour rappelle l’article 7, § 13 de l’arrêté loi du 28 décembre 1944, selon lequel les actions en paiement d’allocations se prescrivent par trois ans, délai prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit celui auquel les allocations se rapportent. La répétition des allocations de chômage payées indument se prescrit également par trois ans, ce délai prenant cours le premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel le paiement a été effectué. L’article 7 prévoit également la possibilité d’interrompre les délais de prescription par lettre recommandée, les actes d’interruption restant valables même s’ils sont adressés a une institution ou administration incompétente, à condition que celle-ci soit chargée de l’octroi ou du paiement des allocations de chômage.

La Cour relève que le texte n’opère pas de distinction entre les actions introduites par l’ONEm à l’encontre du chômeur ou à l’encontre de l’organisme de paiement. La règle de prescription est dès lors de trois ans pour l’action en l’espèce et la Cour relève que c’est d’autant plus vrai que celle-ci tend à répercuter sur l’organisme de paiement la dette du chômeur par le jeu d’une action en garantie.

Reprenant les éléments de l’espèce, la Cour relève qu’il s’agirait de récupérer des allocations indûment versées durant la période comprise entre avril 1986 et novembre 1987. La prescription de l’action est, en vertu des règles ci-dessus, acquise au 1er janvier 1991, à moins qu’elle n’ait été interrompue.

Or, la décision administrative ne visait que la chômeuse et n’a jamais été adressée à l’OP et la demande reconventionnelle ne I’a pas été davantage.

Il y a des lors prescription.

La Cour déboute, en conséquence, l’ONEm de son appel et le condamne également à 900 € d’indemnité de procédure.

Intérêt de la décision

L’arrêt constitue un petit rappel des règles de prescription pour les actions de l’ONEm vis-à-vis de l’organisme de paiement des allocations : il s’agit d’un délai de trois ans. Une interruption peut exister mais doit avoir été adressée à celui-ci personnellement. Outre les modes interruptifs généralement admis, la Cour rappelle que la lettre recommandée à la poste peut constituer un tel acte, et ce même si elle est envoyée (comme l’ensemble des actes d’interruption autorisés d’ailleurs) à une institution ou une administration incompétente, à condition qu’elle soit chargée de l’octroi ou du paiement des allocations de chômage. Ceci aux fins de contourner le risque lié au changement par le chômeur d’office de paiement.


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