Terralaboris asbl

Agent d’assurances à titre complémentaire : cas de dispense d’obligation d’affiliation au statut social

Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 juin 2011, R.G. 2010/AB/00479

Mis en ligne le mercredi 7 septembre 2011


Cour du travail de Bruxelles, 10 juin 2011, R.G. 2010/AB/00479

TERRA LABORIS ASBL

Dans un arrêt du 10 juin 2011, la Cour du travail de Bruxelles rappelle les règles fixant le montant des cotisations dues pour une activité indépendante, exercée à titre complémentaire, dont le principe de la qualification fiscale.

Les faits

Un employé d’une compagnie d’assurances gérait, à titre complémentaire, un portefeuille d’assurances pour lequel il percevait des commissions peu élevées. Il réalisa cependant une opération importante (assurance dirigeant d’entreprise placée chez un cousin), qui lui valut un paiement élevé, sur deux exercices fiscaux, de l’ordre de 15.000€ environ. Il s’affilia, après le premier de ces deux paiements, à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, déclarant exercer une activité à titre complémentaire.

Sept ans plus tard, la caisse lui adresse un avis de régularisation, reprenant les commissions dues pour les opérations ci-dessus, que l’intéressé avait sur le plan fiscal déclarées comme revenus divers (bénéfices ou profits occasionnels) .

Une citation fut lancée par la caisse devant le tribunal du travail. Suite au décès de l’agent, il y eut reprise d’instance de ses héritiers.

Décision du tribunal du travail

Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal du travail condamna chacun de cinq héritiers à payer 1/5e du montant réclamé, majoré des intérêts judiciaires avec, cependant, deux périodes de suspension de ceux-ci.

Décision de la cour du travail

Saisie de l’appel des héritiers, qui invoquaient un argument de prescription ainsi qu’une contestation relative à la base de calcul des cotisations, la cour du travail fut amenée à rappeler les principes dégagés par l’arrêté royal n° 38 dans une telle hypothèse.

La cour rappelle l’énoncé de l’article 11, § 2 de celui-ci, qui détermine la notion de revenus professionnels à prendre compte pour le calcul des cotisations : il s’agit des revenus professionnels bruts, diminués des frais professionnels et, le cas échéant, des pertes professionnelles, fixées conformément à la législation relative à l’impôt sur les revenus, dont l’assujetti a bénéficié en qualité de travailleur indépendant pendant la période au cours de laquelle il était assujetti à l’arrêté royal.

La cour précise encore que, contrairement aux travailleurs indépendants exerçant à titre principal, l’indépendant occupé plus d’un mi-temps dans le cadre d’une activité salariée ne doit payer de cotisations au statut social que si les revenus perçus à ce titre atteignent un seuil déterminé.

S’agissant en l’espèce de faits antérieurs à la modification du CIR. en 1992, la cour souligne que le Code des impôts sur les revenus faisait à l’époque déjà la distinction entre revenus professionnels et revenus divers. à‰taient notamment considérés comme des revenus divers les bénéfices ou profits résultant d’opérations intervenues même occasionnellement ou fortuitement, pourvu que ce soit en-dehors de l’exercice d’une activité professionnelle telle que visée par la loi fiscale. Sont exclues de celles-ci les opérations de gestion normale d’un patrimoine privé.

A l’heure actuelle, il est toujours prévu, selon le commentaire du CIR (Com. IR 92, n° 23/207.1) que, si un travailleur se limite à intervenir dans la conclusion de contrats d’assurances pour son compte propre ou pour les membres les plus proches de sa famille, les commissions qu’il percevra suite à ces opérations peuvent constituer des revenus divers.

Pour la cour, l’administration fiscale a admis que les revenus en cause pouvaient être considérés comme des bénéfices ou profits occasionnels. Elle rappelle qu’un revenu divers, sur le plan fiscal n’est pas à assimiler à un revenu professionnel et qu’en l’occurrence, des cotisations de sécurité sociale n’étaient pas dues sur les opérations en cause.

La cour relève encore que rien ne permet d’écarter la qualification fiscale. Elle retient également le caractère tout à fait occasionnel de l’opération, malgré son ampleur inhabituelle et relève encore que ce contrat d’assurance a été souscrit par un membre proche de la famille de l’intéressé, ce qui confirme la justesse de la définition des revenus perçus sur le plan fiscal.

La cour relève encore que, étant travailleur salarié à temps plein, l’intéressé n’était redevable de cotisations sociales de travailleur indépendant qu’à titre complémentaire et que, dans cette hypothèse, en l’absence de revenus perçus en cette qualité, l’indépendant n’est redevable d’aucune cotisation sociale.

Intérêt de la décision

L’espèce tranchée dans cet arrêt de la Cour du travail de Bruxelles vise la question spécifique de la souscription de contrats d’assurances proposés par un travailleur personne physique à un membre de sa famille proche, hypothèse qui pourrait également s’appliquer au cas où l’assurance serait souscrite en son nom propre. La cour du travail rappelle que, s’il s’agit d’une opération à titre occasionnel, les conditions de la loi fiscale étant réunies, le critère fiscal ne doit, en principe, pas être écarté par les juridictions sociales. S’agissant d’un revenu divers déclaré pour des bénéfices ou des profits perçus occasionnellement, aucune cotisation de sécurité sociale n’est due.


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