Terralaboris asbl

Convention d’entreprise


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Il appartient aux cours et tribunaux de déterminer la nature d’une clause de stabilité d’emploi convenue par C.C.T. en fonction de son incidence sur les relations de travail entre parties : si cette clause est susceptible d’affecter, positivement ou négativement, leurs droits respectifs, il s’agira d’une clause normative individuelle. Ainsi en va-t-il lorsque, en cas de licenciement pour motif grave, ladite clause impose à l’employeur une obligation spécifique d’information de la délégation syndicale, modalisant de la sorte l’exercice de son droit de rupture ; elle affecte, dans cette mesure, les droits respectifs de l’employeur et du travailleur et a ainsi trait aux relations individuelles entre parties au sens de l’article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968.

  • (Décision commentée)
    La violation d’une clause de garantie d’emploi figurant dans une convention collective d’entreprise constitue une faute dans le chef de l’employeur. Si aucune sanction n’est prévue dans la convention elle-même, il appartient au juge de fixer celle-ci conformément au droit commun. C’est par la théorie de la perte d’une chance que doit être déterminée la réparation du préjudice. Il s’agit d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité compensatoire de préavis. Si la société avait respecté la convention collective, l’intéressé n’aurait pas été licencié pendant la durée de validité de celle-ci et cette circonstance est un élément d’appréciation du préjudice.

  • L’évaluation de ses prestations de travail ne peut être retenue pour justifier le licenciement d’un travailleur remplissant par ailleurs les conditions lui permettant de bénéficier de la stabilité de l’emploi à laquelle l’entreprise s’est engagée par convention conclue dans le cadre d’opérations de fusion/absorption.

  • (Décision commentée)
    Engagements précis en vue d’éviter les licenciements - évaluation du dommage en cas de non-respect

  • (Décision commentée)
    Obligation en cas de non-respect de la clause conventionnelle de garantie d’emploi

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’il y a eu non-respect d’une procédure de licenciement (prévue par convention d’entreprise), l’indemnité forfaitaire de stabilité d’emploi est due au titre de sanction, non de la décision de licencier, mais du non-respect de la procédure préalable. Si des griefs sont faits à la travailleuse concernant les motifs du licenciement, ils ne dispensent pas l’employeur de l’obligation de respecter la procédure elle-même. L’indemnité spéciale est dès lors due.
    Le cumul avec une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est pas autorisé, la C.C.T. n° 109 excluant de son champ d’application les « travailleurs qui font l’objet d’un licenciement pour lequel l’employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une convention collective de travail ».


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