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Contrat


Documents joints :

C. const.


  • La Cour constitutionnelle a annulé des dispositions de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d’accompagnement.
    Il s’agit de (1) l’article 70, § 4, qui exclut pour une durée indéterminée des délais de préavis généraux les travailleurs qui répondent aux trois critères cumulatifs énumérés dans cette disposition (étant que le délai de préavis était au 31 décembre 2013 déterminé par le Roi et était à cette date inférieur au délai général, que le travailleur n’a pas de lieu fixe de travail et qu’il accomplit habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs des activités désignées) ainsi que (2) la référence aux travailleurs visés à l’article 70 dans l’article 97, qui exclut du champ d’application de l’indemnité en compensation du licenciement les travailleurs auxquels s’applique l’article 70 de la loi (préavis réduits).
    Les effets des dispositions annulées sont cependant maintenus jusqu’au 31 décembre 2017.

  • Dans cet arrêt la Cour fait observer que le temps dont peut disposer le législateur pour remédier à une situation jugée inconstitutionnelle n’est pas illimité. L’objectif d’une harmonisation progressive des statuts des ouvriers et des employés jugée préférable par le législateur à une brusque suppression de la distinction de ces catégories professionnelles, spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à la négociation collective, ne justifie plus, dix-huit ans après que la Cour eut, par arrêt n° 56/93, constaté que le critère de distinction en cause ne pouvait plus être considéré comme pertinent, que certaines différences de traitement puissent encore être longtemps maintenues, perpétuant ainsi une situation d’inconstitutionnalité manifeste.
    Elle dit donc pour droit que :
    • les articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail violent les articles 10 et 11 de la Constitution ;
    • les effets de ces dispositions législatives sont maintenus jusqu’à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions, et au plus tard jusqu’au 8 juillet 2013.

  • Saisie sur question préjudicielle de la compatibilité de l’article 63 LCT avec le principe d’égalité et de non-discrimination, la Cour constitutionnelle examine si, en accordant aux ouvriers, en matière de licenciement abusif, des avantages qu’il n’accorde pas aux employés, le législateur n’a pas violé ce principe au détriment de ces derniers. Elle conclut que les mesures critiquées sont raisonnablement justifiées par rapport à l’objectif de réduire progressivement les différences entre employés et ouvriers, en ce qui concerne les garanties accordées aux uns et aux autres en matière de licenciement.

  • Dans cet arrêt, la Cour dit pour droit que :
    • les articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne violent pas les articles 6 et 6bis de la Constitution en tant qu’ils fixent des délais de préavis différents pour le congé donné respectivement à un ouvrier et à un employé qui ont la même ancienneté en tant que travailleur ;
    • les paragraphes 2 et 3 de l’article 82 de la même loi ne violent pas les articles 6 et 6bis de la Constitution en tant qu’ils fixent des délais de préavis différents pour le congé donné par l’employeur aux employés, selon que la rémunération de ceux-ci dépasse ou non 650 000 francs.
    A son estime, le législateur a pris une mesure conforme à son objectif de rapprochement des statuts des ouvriers et des employés en préférant une harmonisation progressive de ceux-ci à une brusque suppression de la distinction de ces catégories professionnelles, spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à la négociation collective. Cette considération démontre également que le maintien de la distinction n’est pas manifestement disproportionné à un objectif qui ne peut être atteint que par étapes successives. Il s’ensuit que le processus d’effacement, entamé depuis des décennies, ne peut être que progressif. Le fait qu’il serait injustifié d’instituer aujourd’hui une telle distinction ne suffit pas pour justifier sa brusque abolition.


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