Terralaboris asbl

Réduction (exercice activité artistique)


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 130, § 2, al. 4 de l’A.R. du 25 novembre 1991, selon lequel il n’est pas tenu compte pour la réduction de l’allocation de chômage du revenu tiré de l’exercice d’activités artistiques ayant pris définitivement fin avant le début de la période de chômage ou depuis au moins deux années civiles consécutives, vise l’ensemble des activités artistiques et non chaque œuvre prise séparément.

C. trav.


  • Le critère de distinction entre les chômeurs bénéficiant de revenus provenant d’une activité artistique, suivant qu’ils tirent ces revenus d’une activité professionnelle ou d’une autre source (cession de droits voisins en l’espèce), est objectif et apparaît raisonnablement justifié compte tenu du but de la réglementation du chômage ─ l’octroi d’un revenu de remplacement aux travailleurs privés de revenus professionnels ─, ce qui explique que seuls les revenus professionnels sont appréhendés. Les chômeurs ne tirant pas leurs revenus de leur propre activité professionnelle d’artiste ne bénéficient d’aucun régime particulier et sont en conséquence soumis aux articles 44, 45 et 48 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Les moyens employés, consistant à prévoir un régime dérogatoire en faveur des chômeurs tirant leur rémunération de leur propre activité artistique, lesquels peuvent cumuler revenus professionnels et allocations de chômage, mais en assortissant ce cumul des conditions ou limites examinées ci-avant, apparaissent proportionnés au but visé. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter l’article 130 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, sur pied de l’article 159 de la Constitution.


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