Terralaboris asbl

Secteur des employés des métaux non-ferreux


Trib. trav.


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Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, les clauses qui gênent l’exercice du droit de licencier ne sont pas contraires à l’ordre public si elles ne rendent pas celui-ci impossible.
    De telles clauses ne peuvent être considérées comme illégales au motif qu’elles seraient contraires aux articles 32, 39 et 59 de la loi du 3 juillet 1978, le licenciement pouvant intervenir sans, par ailleurs, alourdir l’indemnité légale, sauf si l’employeur devait ne pas respecter la convention collective - auquel cas il s’expose à une indemnisation distincte de celle de la LCT.
    Si une convention collective prévoit une indemnité venant sanctionner le non-respect d’une procédure préalable au licenciement, cette indemnité ne peut s’analyser comme une clause pénale au sens de l’article 1231, § 1er, al. 1er, du code civil, qui permettrait au juge d’en réduire le montant.


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