Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 20 décembre 2021, R.G. 2019/AL/345
Mis en ligne le 13 mai 2022
En vertu de l’article 29, § 1, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, le Centre pour l’Egalité des Chances (UNIA) peut ester en justice dans les litiges auxquels l’application de la loi donnerait lieu, à l’exception des litiges basés sur une discrimination fondée sur la langue.
Lorsque la victime de la discrimination est une personne physique ou une personne morale identifiée, l’article 31 dispose que l’action du Centre et des groupements d’intérêts ne sera recevable que s’ils prouvent qu’ils ont reçu l’accord de la victime. Il ressort des travaux préparatoires de la loi que cette condition de recevabilité n’est pas requise lorsque la discrimination concerne un nombre indéterminé de personnes.
(Décision commentée)
Contrairement à d’autres établissements ou organisations autorisés à agir en justice pour une action collective, UNIA ne doit pas démontrer qu’il est porté préjudice aux fins statutaires qu’il s’est données. Son intérêt à agir est présumé dès l’instant où il agit dans un litige auquel l’application de la loi du 10 mai 2007 donne lieu.
Le non-respect de l’article 40 de la loi du 16 mars 1971 constitue une faute qui heurte l’objet social de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.). L’inobservance de la protection protégeant la femme enceinte est un comportement révélant une forme de discrimination basée sur l’état de santé de la demanderesse (et plus particulièrement sur son état de grossesse), qui cause un préjudice moral à l’Institut. Le tribunal admet 500 euros à ce titre.
Intervenu volontairement à la cause, l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (I.E.F.H.) demande l’indemnisation du dommage subi par lui en raison de la faute commise par l’employeur. Le tribunal a retenu en l’espèce une discrimination, en application de la loi Genre du 10 mai 2007. L’I.E.F.H. soutenant que ce comportement fautif, révélateur d’une hostilité envers la grossesse et, partant, discriminatoire, heurte son objet social de « veiller au respect de l’égalité des femmes et des hommes » et de « combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe », le tribunal retient qu’il est fondé à réclamer des dommages et intérêts en lien causal avec la faute commise. Se fondant sur un arrêt de la Cour constitutionnelle n° 7/2016 du 21 janvier 2016 en matière d’environnement, le tribunal confirme que le dommage subi par les personnes morales créées et agissant en vue de défendre un intérêt collectif ne peut être tenu comme étant limité à un dédommagement symbolique. Parmi les critères retenus par la Cour constitutionnelle pour évaluer un préjudice moral figurent les objectifs statutaires, l’importance des activités et les efforts fournis par la personne morale. En l’espèce, le tribunal alloue 1.300 euros, étant le montant demandé par l’Institut.