Commentaire de C. trav. Bruxelles, 10 septembre 2019, R.G. 2018/AB/23
Mis en ligne le 29 mai 2020
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 février 2014, R.G. n° 2011/AB/1.054 et n° 2011/AB/1.059
Mis en ligne le 8 juillet 2014
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 8 janvier 2019, R.G. 17/3.159/A
Mis en ligne le 10 septembre 2019
L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, telle que modifiée par la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, afin de promouvoir l’accès à l’emploi de personnes plus jeunes, permet à un employeur de licencier les salariés ayant acquis le droit à la pension de retraite, alors que ce droit est acquis pour les femmes à un âge inférieur de cinq années à l’âge auquel ledit droit est constitué pour les hommes, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe interdite par cette directive
(Décision commentée)
Dans l’hypothèse où la discrimination directe est fondée sur le fait qu’une femme est enceinte, il n’y a pas lieu de déterminer un élément de comparaison (avec renvoi à la jurisprudence constante de la Cour de Justice, dont l’arrêt de principe DEKKER). Pour déterminer si l’exigence d’un lien de causalité entre le traitement moins favorable et la caractéristique protégée est satisfaite, il faut se poser la question de savoir si la personne aurait été traitée de manière différente si elle avait été de sexe différent (ou de race différente) ou si elle avait eu un autre âge, ou encore si elle n’avait pas présenté une particularité correspondant à l’une des autres caractéristiques protégées (8e feuillet, point 7). Si la réponse est positive, le traitement moins favorable est imputable à la caractéristique visée.
Le lien causal peut être partiel, une discrimination pouvant être identifiée si le traitement défavorable est en lien causal avec simultanément un critère protégé et d’autres motifs.
(Décision commentée)
Changement de sexe – licenciement discriminatoire – licenciement abusif
(Décision commentée)
Est une discrimination fondée sur le sexe féminin la mesure prise au regard, à l’occasion ou dans le cadre de la grossesse, qu’il s’agisse de la grossesse en elle-même, d’un traitement en rapport avec la fertilité (fécondation in vitro, etc.), d’une fausse couche, de l’accouchement, ou encore de l’allaitement : ces mesures ont un lien direct avec le sexe, mais non avec l’état de santé, avec lequel elles n’entretiennent en l’espèce qu’un lien indirect. La discrimination est une discrimination directe et non susceptible de justification.
La perte d’un enfant touchant aussi bien les hommes que les femmes, un licenciement décidé en raison d’une diminution des performances d’une travailleuse due à pareil drame ne constitue pas une discrimination sur la base du genre.