Commentaire de C. trav. Bruxelles, 9 septembre 2021, R.G. 2018/AB/553
Mis en ligne le 13 mai 2022
(Décision commentée)
Rien ne justifie que des prestations identiques effectuées au sein du même corps et dans des conditions identiques soient indemnisées différemment, ainsi pour des prestations nocturnes et de week-end. La distinction entre pompiers professionnels selon qu’ils ont cinq ans ou non d’ancienneté n’est pas justifiée : la pénibilité et l’atteinte à la vie familiale et sociale sont les mêmes pour le pompier, quelle que soit son ancienneté de fonction.
La cour ajoute que, autrement composée, elle s’est déjà prononcée en ce sens pour l’octroi de la même allocation entre pompiers volontaires et pompiers professionnels. La mesure n’est a fortiori pas pertinente lorsqu’elle crée une différence de traitement entre deux catégories de pompiers parmi les pompiers professionnels.
N’est pas directement lié au sexe des travailleurs, mais à des facteurs objectifs étrangers à celui-ci, l’écart de rémunération ayant pour cause une garantie de salaire et d’évolution salariale sur la base de barèmes de rémunération distincts, qui ne contiennent, eux-mêmes, pas de distinction en fonction du sexe.
En ce qu’il vise à protéger les droits acquis et attentes légitimes d’une catégorie de travailleurs relatives à l’évolution future de leur rémunération, ce maintien des anciens barèmes en faveur des travailleurs en service à la date d’introduction d’un nouveau système constitue une raison sérieuse d’intérêt général et, partant, un objectif légitime permettant de renverser toute présomption de discrimination indirecte.