Il appartient à la caisse d’allocations familiales, si elle estime que, malgré l’inscription domiciliaire, il existe une situation de cohabitation, d’établir cette cohabitation pendant la période litigieuse ou, à tout le moins des indices sérieux de celle-ci, permettant de présumer l’existence d’un ménage de fait et, sauf preuve contraire, justifiant la récupération des suppléments accordés pour famille monoparentale. L’allocataire n’a, pour sa part, pas la charge de la preuve. En l’espèce, la cour constate qu’elle démontre quant à elle suffisamment d’éléments de nature à confirmer l’absence de cohabitation pendant la période litigieuse (contrat de bail séparé, paiement des charges et consommation d’énergie).
C’est à l’assuré social qui prétend remplir toutes les conditions d’octroi d’une prestation sociale d’en rapporter la preuve, en ce compris celles relatives au taux préférentiel et aux suppléments. Cependant lorsqu’intervient une décision de révision, il appartient à l’institution de sécurité sociale de démontrer qu’elle a un juste motif de revenir sur sa décision et ce n’est que si cette preuve est apportée qu’il appartiendra à l’assuré social, conformément au droit commun, de démontrer qu’il remplit les conditions de la prestation qu’il revendique.