Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 17 mai 2024, R.G. 23/853/A
Mis en ligne le 14 janvier 2025
L’article 38, § 3, 2e phrase, du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut licencier un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si le licenciement n’est pas lié à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement. (Dispositif)
L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut révoquer un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si la révocation n’est pas liée à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement. (Dispositif)
(Décision commentée)
Le Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données garantit la protection du délégué contre toute décision par laquelle il serait mis fin à ses fonctions ou par laquelle il subirait un désavantage ou une mesure constituant une sanction (renvoi à l’arrêt LEISTRITZ).
En droit belge, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des données physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ne contient aucune disposition relative à l’indemnisation en cas de licenciement d’un délégué. Le tribunal accueille en l’espèce la demande du travailleur, qui réclame une indemnité fixée ex aequo et bono à trois mois de rémunération.