Terralaboris asbl

Délégué à la protection des données


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • L’article 38, § 3, 2e phrase, du Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive n° 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut licencier un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si le licenciement n’est pas lié à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement. (Dispositif)

  • L’article 38, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’un responsable du traitement ou un sous-traitant ne peut révoquer un délégué à la protection des données qui est membre de son personnel que pour un motif grave, même si la révocation n’est pas liée à l’exercice des missions de ce délégué, pour autant qu’une telle réglementation ne compromette pas la réalisation des objectifs de ce règlement. (Dispositif)

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Le Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données garantit la protection du délégué contre toute décision par laquelle il serait mis fin à ses fonctions ou par laquelle il subirait un désavantage ou une mesure constituant une sanction (renvoi à l’arrêt LEISTRITZ).
    En droit belge, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des données physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel ne contient aucune disposition relative à l’indemnisation en cas de licenciement d’un délégué. Le tribunal accueille en l’espèce la demande du travailleur, qui réclame une indemnité fixée ex aequo et bono à trois mois de rémunération.


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