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Rémunération


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Les articles 1er, 2 et 6 de la Directive n° 2000/78/CE (…) lus conjointement avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (…) ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le classement d’un agent contractuel est fixé sur la base de son ancienneté dans le barème de rémunération, lorsque cette ancienneté est déterminée, en vue de mettre fin à une discrimination existante fondée sur l’âge, en prenant en compte pour moitié et dans la limite d’un plafond de trois années certaines périodes éligibles antérieures au recrutement de cet agent accomplies avant son dix-huitième anniversaire, dès lors que ce plafond s’applique indépendamment de l’âge auquel l’expérience a été acquise. (Extrait du dispositif)

  • La Cour examine la conformité de la législation allemande (relative à la prise en compte dans le classement des fonctionnaires de la notion d’ancienneté) aux articles 1er, 2 et 6 de la Directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus en combinaison avec l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’au principe d’égalité de traitement, tel que consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux, et au principe de sécurité juridique.


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