Terralaboris asbl

Travailleurs âgés (loi-programme (I) 24 décembre 2002)


Documents joints :

C. const.


  • L’article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que cet article a été remplacé par l’article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » et avant son remplacement par l’article 261 du décret de la Région wallonne du 21 décembre 2022 « contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2023 », ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 1er, 12, point 1, et 23 de la Charte sociale européenne révisée. (Dispositif)
    La disposition en cause peut représenter un recul dans la protection du droit au travail pour les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour la réduction des cotisations sociales et qui cherchent à être engagés ou souhaitent continuer à travailler après avoir atteint l’âge légal de la pension. La disparition de l’incitant à l’engagement et au maintien à l’emploi des travailleurs âgés pourrait pousser les employeurs à privilégier l’engagement de personnes faisant partie d’un groupe-cible bénéficiant d’un tel incitant. (…), la mesure en cause procède de la nécessité de maintenir la réforme des aides à l’emploi dans un périmètre budgétaire constant. Compte tenu de ce choix politique, le législateur a pu estimer devoir privilégier l’aide à l’emploi des travailleurs fragilisés appartenant à ce que l’on appelle usuellement la population active. À supposer même que la mesure soit susceptible d’entraîner un recul significatif du niveau de protection de la catégorie de personnes visée en B.11.1 (travailleurs âgés), elle n’en est pas moins raisonnablement justifiée. (considérants B.11.1 et 11.2).


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