Terralaboris asbl

Travailleurs âgés (loi-programme (I) 24 décembre 2002)


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel que cet article a été remplacé par l’article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 « relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles » et avant son remplacement par l’article 261 du décret de la Région wallonne du 21 décembre 2022 « contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2023 », ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 1er, 12, point 1, et 23 de la Charte sociale européenne révisée. (Dispositif)
    La disposition en cause peut représenter un recul dans la protection du droit au travail pour les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour la réduction des cotisations sociales et qui cherchent à être engagés ou souhaitent continuer à travailler après avoir atteint l’âge légal de la pension. La disparition de l’incitant à l’engagement et au maintien à l’emploi des travailleurs âgés pourrait pousser les employeurs à privilégier l’engagement de personnes faisant partie d’un groupe-cible bénéficiant d’un tel incitant. (…), la mesure en cause procède de la nécessité de maintenir la réforme des aides à l’emploi dans un périmètre budgétaire constant. Compte tenu de ce choix politique, le législateur a pu estimer devoir privilégier l’aide à l’emploi des travailleurs fragilisés appartenant à ce que l’on appelle usuellement la population active. À supposer même que la mesure soit susceptible d’entraîner un recul significatif du niveau de protection de la catégorie de personnes visée en B.11.1 (travailleurs âgés), elle n’en est pas moins raisonnablement justifiée. (considérants B.11.1 et 11.2).

Cass.


  • Selon les conditions qu’il détermine, le Gouvernement flamand peut attribuer une réduction groupe cible aux employeurs occupant des travailleurs âgés, dont ceux assujettis à l’ensemble des régimes visés à l’article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ne figure pas parmi les branches énumérées à cette disposition la loi sur les accidents du travail dans le secteur public.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 339, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (tel que modifié par l’article 15 du décret de la Région wallonne du 2 février 2017 relatif aux aides à l’emploi à destination des groupes-cibles) supprime la réduction groupe-cible « travailleurs âgés » lorsque le travailleur atteint l’âge légal de la pension.
    Cette disposition peut représenter un recul dans la protection du droit au travail pour les travailleurs qui entrent en ligne de compte pour bénéficier de cette réduction. La mesure procède cependant de la nécessité de maintenir la réforme des aides à l’emploi dans un périmètre budgétaire constant. Elle est raisonnablement justifiée et est compatible tant avec l’article 12, point 1, de la Charte sociale européenne révisée que l’article 23 de la Constitution (arrêt rendu après C. const. 30 mai 2024, n° 62/2024).


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