Il résulte de l’article 14, § 2, 5°, d), de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et de l’article 43, al. 1er, du Règlement Général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées que la garantie de revenus n’est pas versée au bénéficiaire condamné à une peine privative de liberté pendant la durée de son incarcération. Il ne résulte pas de ces dispositions que le paiement de la garantie de revenus continue à être suspendu pendant une période où l’incarcération du bénéficiaire est interrompue jusqu’à ce qu’il ait entièrement purgé sa peine privative de liberté et qu’il ait été libéré sans condition.