Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 mars 2024, R.G. 2021/AB/417
Mis en ligne le 14 janvier 2025
En vertu de la hiérarchie des normes, la loi (à plus forte raison lorsqu’elle est sanctionnée pénalement) est une source de droit supérieure à une convention collective de travail. Il s’ensuit que l’article 40 de la loi sur le travail et son indemnité de protection priment l’article 9 de la C.C.T. n° 109. L’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable qu’il prévoit ne peut, ainsi, être cumulée avec l’indemnité de protection de la femme enceinte.
(Décision commentée)
Au vu de l’interdiction de cumul visée à l’article 9, § 3, de la C.C.T. n° 109, la demande de paiement d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable est non fondée lorsqu’il a été fait droit la demande de paiement de l’indemnité de protection de la femme enceinte visée à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971.