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Maternité


C. trav.


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C. trav.


  • En vertu de la hiérarchie des normes, la loi (à plus forte raison lorsqu’elle est sanctionnée pénalement) est une source de droit supérieure à une convention collective de travail. Il s’ensuit que l’article 40 de la loi sur le travail et son indemnité de protection priment l’article 9 de la C.C.T. n° 109. L’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable qu’il prévoit ne peut, ainsi, être cumulée avec l’indemnité de protection de la femme enceinte.

  • (Décision commentée)
    Au vu de l’interdiction de cumul visée à l’article 9, § 3, de la C.C.T. n° 109, la demande de paiement d’une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable est non fondée lorsqu’il a été fait droit la demande de paiement de l’indemnité de protection de la femme enceinte visée à l’article 40 de la loi du 16 mars 1971.


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