La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle la relation de travail des magistrats honoraires peut faire l’objet de renouvellements successifs sans que soient prévues, en vue de limiter l’usage abusif de ces renouvellements, des sanctions effectives et dissuasives ou la transformation de la relation de travail de ces magistrats en une relation de travail à durée indéterminée. (Extrait du dispositif)