Commentaire de C. trav. Mons, 6 mars 2024, R.G. 2022/AM/271
Mis en ligne le 16 janvier 2025
(Décision commentée)
Les dommages et intérêts liés à la résolution judiciaire ne sont pas assimilables à une indemnité due pour rupture irrégulière du contrat de travail, le contrat ayant été rompu par décision judiciaire et non à l’initiative de l’employeur.
Les dommages et intérêts, octroyés sur la base du Code civil et fixés en équité à un montant correspondant à une indemnité compensatoire de préavis, constituent de la rémunération, au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965.
La circonstance que cette rémunération ne donne pas lieu au versement de cotisations sociales, conformément à l’article 19, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969, n’est pas susceptible d’aboutir à une autorisation de cumul avec les indemnités d’incapacité de travail visées à l’article 103 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. En effet, la notion de rémunération au sens de l’article 2 de la loi du 12 avril 1965 – auquel renvoie l’article 103, § 1er, 1°, de la loi coordonnée – présente des différences avec la rémunération, envisagée comme assiette de cotisations sociales.