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C. trav.


  • La décision prise par l’organisme assureur de récupérer les indemnités perçues par l’assuré social lorsqu’il s’avère que celui-ci ne répond pas aux critères d’intervention de l’assurance maladie invalidité ne constitue pas une sanction, mais résulte de l’application de l’article 164 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Il s’agit d’une récupération de sommes perçues indûment du fait que les conditions d’indemnisation ne sont pas remplies, en l’occurrence les conditions de l’article 100 de la loi précitée.
    Les organismes assureurs ne sont d’ailleurs pas habilités à prendre des sanctions à proprement parler, lesquelles sont réservées à l’I.N.A.M.I., conformément aux articles 168 et suivants de la même loi.
    S’agissant d’une mesure civile dépourvue de caractère pénal, le principe non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer. Il ne fait donc pas obstacle à la récupération de l’indu.


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