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Violation du secret de l’information pénale et de l’instruction


Documents joints :

C. trav.


  • Des arguments relatifs à la violation du secret de l’information pénale et de l’instruction ne sont pas pertinents dès lors que seule une procédure administrative a été entamée à l’encontre d’un employé communal pour troubles à l’ordre public, sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait été envisagée ni, a fortiori, entamée, auquel cas la décision que prend l’autorité communale une fois informée des faits litigieux ne viole ni la présomption d’innocence ni le droit de cet agent à un procès équitable. La circonstance que le fonctionnaire sanctionnateur ait finalement classé sans suite le dossier relatif à l’instruction administrative ne prive, quant à elle, pas cette dernière de son droit de licencier l’intéressé, ce d’autant que la faute retenue à son encontre est d’avoir commis une violation du statut du personnel administratif et non d’avoir écopé d’une amende administrative.
    Raisonner autrement conduirait en réalité à exclure la possibilité pour un employeur de procéder à un licenciement pour tout fait lié au comportement du travailleur qui n’aurait pas abouti à une sanction judiciaire, cette restriction n’étant, évidemment, pas admissible dès lors que la très grande majorité des motifs de licenciement sont étrangers à toute infraction pénale ou administrative.


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