Terralaboris asbl

Conditions d’octroi / de maintien


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Les clauses 1.1, 1.2 et 2.1 ainsi que la clause 3.1, sous b), de l’accord-cadre sur le congé parental (révisé) du 18 juin 2009 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental à l’occupation sans interruption par le parent concerné d’un emploi pendant une période d’au moins douze mois immédiatement avant le début du congé parental. En revanche, ces clauses s’opposent à une réglementation nationale qui conditionne l’octroi d’un droit à un congé parental au statut de travailleur du parent au moment de la naissance ou de l’adoption de son enfant.

C. trav.


  • Rien ne permet de conclure que la notion d’occupation à temps plein reprise à l’article 2, § 1er, de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 doit être interprétée comme impliquant des prestations effectives à temps plein. En cas de mi-temps médical, le droit au congé parental ne peut être réduit, le contrat de travail restant un contrat à temps plein malgré celui-ci.

  • L’ONEm a refusé le droit au congé parental à une maman de trois enfants, congé demandé en raison de la naissance de sa fille, décédée neuf jours après sa naissance, la mère expliquant notamment qu’elle entendait pouvoir mettre un tel congé à profit de ses autres enfants.
    Pour la cour, s’il est évident que le travailleur qui bénéficie d’un congé parental peut profiter de celui-ci pour prendre soin de l’ensemble de sa famille (en ce compris les enfants ne rentrant pas dans les conditions, notamment d’âge, pour ouvrir un droit au congé parental), il n’en reste pas moins que l’objectif poursuivi par la réglementation est de permettre au travailleur qui bénéficie du congé parental de dégager du temps en faveur d’un enfant en bas âge. C’est la présence effective d’un enfant en bas âge dans le ménage (la cour précisant que l’adoption n’ouvre d’ailleurs ce droit qu’une fois que l’enfant est inscrit à l’adresse des parents) qui permet d’ouvrir le droit au congé parental (moyennant respect des autres conditions, notamment liées à l’activité salariée).
    Elle ajoute que, dans le même ordre d’idées, le fait que l’ONEm accepte, dans certains cas, de maintenir le paiement des allocations d’interruption dans l’hypothèse du décès de l’enfant postérieur à la demande de congé parental ou à la décision d’octroi, ne permet pas davantage de remettre en cause les termes de la réglementation qu’elle est tenue d’appliquer. C’est à juste titre que l’ONEm a décidé de refuser le droit au congé parental sollicité.

  • (Décision commentée)
    Lorsque le congé parental est fractionné, il faut mais il suffit qu’au moment du début de la première partie du congé l’enfant n’ait pas encore atteint l’âge de 12 ans : c’est en ce sens que l’article 3, § 2, de l’arrêté royal précise que la condition d’âge de l’enfant doit être satisfaite « pendant la période de congé parental », c’est-à-dire à un moment quelconque de ce congé.

  • Pas de droit au congé parental dans le chef d’un travailleur prestant à temps plein pour compte de deux employeurs et qui ne justifie pas de l’ancienneté requise chez l’un d’entre eux.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    La Cour de Justice de l’Union européenne a eu l’occasion de rappeler (C.J.U.E., 18 mars 2004, MERINO GOMEZ c. CONTINENTAL INDUSTRIAS, C-324/01) que dès lors que le législateur national a opté pour un régime plus favorable au travailleur que le minimum européen, l’effectivité du droit garanti par une directive européenne vise la disposition telle que transposée en droit interne.
    En conséquence, dans la mesure où le législateur belge a opté pour un régime plus favorable au travailleur que le minimum européen en matière de congé parental, le droit garanti par la directive européenne vise la disposition telle que transposée. L’ONEm ne peut donc se prévaloir de la survenance d’un autre congé qui poursuit une finalité différente de celle de ce congé parental pour justifier une réduction de la durée du congé parental accordé.


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