Commentaire de C. trav. Liège, div. Namur, 3 février 2015, R.G. 2014/AN/11
Mis en ligne le 5 mai 2015
(Décision commentée)
Au sens de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption (qui renvoie à l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle), le cumul des allocations d’interruption avec les revenus provenant de l’exercice d’une activité indépendante n’est pas possible en cas de réduction des prestations de travail.
Par ailleurs dans le régime du crédit temps (arrêté royal du 12 décembre 2001), les allocations d’interruption ne peuvent être cumulées avec l’exercice d’une activité indépendante complémentaire sauf dans le cas de suspension complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée en même temps que l’activité dont l’exécution est suspendue, durant au moins les 12 mois qui précèdent le début de suspension complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de 12 mois.