Terralaboris asbl

Discrimination


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • En ce qu’il n’accorde pas le droit à une indemnité d’interruption de carrière pour un congé parental de six mois à des travailleurs occupés à temps plein par le cumul de deux emplois à mi-temps auprès de deux employeurs, l’article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Dispositif) - Réponse à C. trav. Liège, 5 août 2008, R.G. 8.519/2008 (commenté ci-dessus)

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La différence de traitement créée, en ce qui concerne le montant de celles-ci, par l’article 8, § 2bis, de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l’octroi d’allocations d’interruption, entre les personnes exerçant leur doit au congé parental, suivant que ces personnes ont, on non, atteint l’âge de 50 ans doit être considérée comme légitime, puisqu’il s’agit de favoriser le maintien au travail de travailleurs âgés, dans un contexte de vieillissement de la population.
    L’octroi d’une allocation d’interruption de carrière plus élevée aux travailleurs ayant atteint l’âge de 50 ans ou plus poursuit ce but dès lors qu’il permet aux intéressés de se maintenir au travail par ce biais, tout en conciliant vie privée et vie professionnelle à des conditions financières qui les y incitent. Le droit au congé parental, notamment par le biais d’une diminution de prestations d’1/5e, étant une forme d’interruption de carrière, s’inscrit dans cette même perspective.
    Il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés (octroyer une allocation plus élevée à la catégorie de personnes visées) et le but recherché (accroître le taux d’emploi des travailleurs de 50 ans et plus, en les incitant à recourir à cette forme d’interruption à temps partiel, tout en poursuivant une carrière professionnelle après cet âge).

  • (Décision commentée)
    Congé parental - droit aux allocations pour le travailleur à temps plein prestant pour deux employeurs (2 mi-temps) : question préjudicielle à la Cour constitutionnelle

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Il n’y a pas de disposition dans la directive ou dans l’accord-cadre relatifs au congé parental qui imposerait un droit à une prestation sociale en faveur du parent qui prend ce congé, et ce pendant toute la durée de celui-ci. En Belgique, ce mécanisme a été transposé par la garantie d’un droit aux prestations, une augmentation des droits étant intervenue pour les enfants nés après le 12 mars 2012.
    Cette mesure ne peut se voir conférer un effet rétroactif. Toute modification législative, quelle qu’elle soit, a toujours une date d’entrée en vigueur et ceci entraîne une différence de traitement dans la situation des personnes visées selon qu’elles se trouvent avant ou après celle-ci. Il n’y a pas de ce fait discrimination prohibée.


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