L’exigence posée par l’article 22 de l’arrêté royal du 2 janvier 1991 procède de la même nécessité que celle posée par l’article 133 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 : l’ONEm doit disposer des informations pertinentes lui permettant de se prononcer sur la demande qui lui est adressée. Une erreur commise sur le formulaire C61 n’est donc susceptible de retarder la prise de cours des allocations que dans la mesure où elle empêche l’Office de se prononcer en connaissance de cause sur cette demande. Tel n’est pas le cas lorsque l’erreur commise par le demandeur consiste en la communication d’un numéro de compte inexact, ce fait n’empêchant pas l’ONEm de se prononcer sur la demande dont il est saisi. Tout au plus l’empêche-t-il d’exécuter une décision favorable jusqu’à la communication du numéro de compte valide.