Un étudiant étranger qui a obtenu une annexe 15 pendant la période durant laquelle il est en attente de la délivrance d’un document de séjour et qui remplit les conditions des articles 4 et 7 à 19 de l’arrêté royal du 2 septembre 2018 (portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l’occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour) est autorisé à travailler (vacances scolaires de manière illimitée et en dehors des vacances, à concurrence d’un maximum de vingt heures par semaine – avec exigence de compatibilité avec les études). Il satisfait ainsi à la législation relative à l’occupation de la main-d’œuvre étrangère et aux conditions d’admissibilité pour bénéficier d’allocations de chômage. La circonstance que manque la notion de marché du travail « illimité » sur ses titres de séjour est indifférente, ceci n’étant pas prévu par la réglementation.
(Même jurisprudence que Trib. trav. fr. Bruxelles, 14 mars 2023, R.G. 22/2.860/A, ci-dessous)
Dès lors que l’étudiant étranger a obtenu une annexe 15 pendant la période durant laquelle il est en attente de la délivrance d’un document de séjour et qu’il remplit les conditions fixées par la législation relative aux étrangers, il est autorisé à travailler et l’ONEm ne peut soutenir qu’il ne disposait de permis valable que chez un seul employeur. La notion de « marché du travail illimité » n’est pas prévue par la réglementation chômage.
L’intéressé ayant en l’espèce travaillé régulièrement pendant plus de trois ans, il a droit aux allocations de chômage à l’issue de sa période de travail, à partir de la date de la demande.
(Même jurisprudence que Trib. trav. fr. Bruxelles, 9 octobre 2024, R.G. 24/819/A, ci-dessus)