Dès lors que l’ONEm savait depuis plusieurs mois que le chômeur poursuivait des études malgré le refus de dispense et qu’il a agi tardivement en récupération, il a commis une faute qui a contribué à l’accroissement de la dette et le chômeur a perdu l’opportunité de solliciter l’aide du C.P.A.S., ce dont il doit être tenu compte dans l’évaluation du dommage.
Dans la mesure où le chômeur a aussi commis une faute car il était clairement indiqué sur le formulaire DV13 de demande de dispense qu’il devait attendre l’octroi de celle-ci avant de commencer ses études (et que ce n’était pas la première fois qu’il sollicitait une dispense), la cour retient les torts partagés dans cette évaluation.
La faute, condition de la mise en cause de la responsabilité extra-contractuelle d’une institution de sécurité sociale, a une acception plus large que l’erreur, de droit ou de fait, visée à l’article 17 de la Charte de l’assuré social. Les manquements éventuels aux principes de bonne administration consacrés par la Charte de l’assuré social ne peuvent être réparés par la suppression de la récupération de l’indu mais uniquement par une réparation par équivalent (le plus souvent, des dommages et intérêts). Dans cette matière d’ordre public, il incombe dès lors à l’assuré social de rapporter la preuve d’une faute de l’ONEm, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En ne prenant pas de décision de « rejet » suite à la réception d’un C3.2F pourtant incomplet, l’ONEm a commis une faute (la cour retenant d’ailleurs un concours de fautes). Il incombe à l’intéressé de rapporter la preuve d’un dommage, distinct de l’obligation de rembourser un paiement indu.
En l’espèce, la cour n’a retenu ni l’erreur, au sens de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, ni la bonne foi, au sens de l’article 169, alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le dommage vanté par l’assuré n’est dès lors pas prouvé.