La responsabilité de l’employeur peut être engagée pour des faits de harcèlement commis par ses travailleurs sur la base de l’article 1384 de l’ancien Code civil. Il peut, ainsi, être amené à devoir payer l’indemnisation en tant que civilement responsable des fautes commises par ceux-ci, mais pourrait se retourner contre eux a posteriori, sous réserve de l’application éventuelle des règles d’immunité de responsabilité du travailleur.
Elle peut également l’être sur la base de l’article 1382 du même code s’il n’a pas pris les mesures adéquates alors qu’il était informé d’une situation de harcèlement moral ou d’une situation psychosociale autre.
En cas de fautes concurrentes, chaque faute doit, conformément à la théorie de l’équivalence des conditions, faire l’objet d’une appréciation distincte sur le plan de la causalité. En d’autres termes, il convient de se demander pour chacune des fautes si, sans elle, le dommage tel qu’il se présente in concreto se serait ou non réalisé, nonobstant l’intervention d’une autre faute.
La responsabilité de l’employeur, qui peut être engagée sur la base de l’article 1382 de l’ancien Code civil s’il n’a pas pris les mesures adéquates alors qu’il est informé d’une situation de harcèlement (moral ou sexuel), peut également l’être sur pied de son article 1384, alinéa 3. Rien ne s’oppose, en effet, à ce qu’un travailleur se prévale dudit article à l’égard de celui-ci en raison d’un dommage causé par un de ses collègues dans les fonctions auxquelles il était employé. En ce cas, le travailleur, victime du dommage, est un tiers à la relation liant son collègue à leur employeur commun, lequel peut alors, si les faits de harcèlement sont avérés, être redevable de l’indemnité prévue par l’article 32decies, § 1/1, de la loi du 4 août 1996.