Les intérêts doivent être calculés au taux d’intérêt légal en matière civile (et non au taux d’intérêt légal en matière sociale de 7% tel que prévu à l’article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865). Ce taux de 7% n’a pas vocation à s’appliquer sur les prestations sociales dues ou à récupérer.
Dès lors que la cour admet l’existence d’une fraude sociale, les intérêts sont dus à dater de chaque paiement indu, conformément à l’article 21 de la loi du 11 avril 1995 instituant la Charte de l’assuré social.