En ce qu’il prévoit, pour le calcul de leur rente en cas d’incapacité permanente de travail, l’application d’un plafond non indexé à la rémunération indexée de certains travailleurs du secteur public, l’article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Pour la Cour, l’application, pour le calcul de la rente des travailleurs du secteur public concernés, d’un plafond fixe à leur rémunération indexée n’est pas pertinente au regard de l’objectif, poursuivi par le législateur, de mettre en concordance avec le régime prévu dans le secteur privé le régime applicable dans le secteur public en matière de plafond de la rémunération de référence. Elle n’est pas non plus pertinente au regard de l’objectif plus général d’établir des régimes comparables pour les travailleurs du secteur privé et pour ceux du secteur public. Si les différences objectives entre les deux catégories de travailleurs justifient que ces catégories soient soumises à des systèmes différents, aucune spécificité propre au secteur public ne justifie l’application d’un plafond non indexé à une rémunération de base indexée.
Le législateur n’a pas voulu une simple extension des règles du secteur privé au secteur public, eu égard aux caractéristiques propres à chaque secteur et en particulier au fait que le statut des agents de l’Etat est généralement de nature réglementaire, alors que l’emploi dans le secteur privé est de nature contractuelle.
Le fait que le plafond de la rémunération de base diffère dans les deux secteurs s’explique par la différence de capacité de gain des deux catégories de personnes, dont les composantes – pensions et indemnités extra-légales – sont favorables tantôt au secteur public tantôt au secteur privé.
Dans le secteur privé, le plafond servant à fixer la rente est fixé annuellement (indexation), alors que dans le secteur public, il est en principe (sauf revalorisation générale) en proportion de la rémunération annuelle non indexée.