La loi du 13 mars 2024 sur la motivation des licenciements et des licenciements manifestement déraisonnables des travailleurs contractuels du secteur public met fin, à compter du 1er mai 2024, aux controverses relatives à la motivation du licenciement et à l’application, par « analogie », de la C.C.T. n° 109 aux travailleurs du secteur public. En effet, son article 3, alinéas 2 et 3, contient désormais une obligation de motivation du licenciement en faveur des travailleurs du secteur public. Si l’employeur omet d’entendre préalablement le travailleur ou de communiquer les motifs concrets qui ont conduit au licenciement, son article 3, alinéa 4, prévoit qu’il lui est redevable d’une indemnité correspondant à deux semaines de rémunération. Par ailleurs, son article 4 introduit la notion de licenciement manifestement déraisonnable en faveur des travailleurs sous contrat de travail dont l’employeur ne relève pas du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968. Le licenciement manifestement déraisonnable est défini de manière identique à la C.C.T. n° 109. L’indemnisation du travailleur correspond aussi au minimum à trois semaines et au maximum à dix-sept semaines de rémunération.
Dès lors, s’il ne peut être fait application de la C.C.T. n° 109 au licenciement d’un agent contractuel d’un service public, il est possible et légitime pour les licenciements antérieurs à la loi du 13 mars 2024 d’appliquer le droit commun de l’abus de droit en se référant, comme le suggère la Cour constitutionnelle (arrêt n° 101/2016 du 30 juin 2016), aux critères de la C.C.T. n° 109, en vérifiant si le licenciement est justifié soit par des motifs en lien avec l’aptitude ou la conduite du travailleur, soit par les nécessités du service, et en vérifiant s’il n’aurait pas été décidé par un employeur normal et raisonnable. Cette référence à la C.C.T. n° 109 ne dispense cependant pas le travailleur du secteur public, conformément au droit commun des obligations, de prouver son dommage, tant dans son principe que dans son ampleur.