Commentaire de Cass., 2 décembre 2019, n° S.19.0023.F
Mis en ligne le 29 mai 2020
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 27 février 2018, R.G. 2016/AL/599
Mis en ligne le 12 février 2019
(Décision commentée)
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour du travail de Liège, div. Liège, du 27 février 2018 (R.G. 2016/AL/599), qui avait vu dans la réglementation dans le secteur public une discrimination par rapport aux travailleurs du secteur privé, où le médecin de la victime est systématiquement associé à la procédure qui précède la conclusion de l’accord et doit également prendre position par rapport à la description des lésions, à défaut de quoi le dossier est incomplet et l’accord ne peut être entériné par FEDRIS. Cette garantie n’existe pas dans l’arrêté royal du 24 juillet 1969. Aucun effet ne pouvait, en conséquence, pour la cour du travail, être donné à la proposition de rente adressée à la victime et aucun effet ne pouvait davantage l’être à son accord sur cette proposition ni à l’arrêté du Gouvernement wallon qui s’en est suivi.
L’article 26, § 1er, de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, relatif à la prise en charge des frais de conseiller technique, ne précise pas si les honoraires de celui-ci sont remboursés sur la base d’un forfait. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et tarifs des soins médicaux applicables en matière d’accident du travail (tarifs I.N.A.M.I.). L’assistance du médecin-conseil dans le cadre de la procédure devant le MEDEX ne constitue pas des soins médicaux et ne fait pas l’objet de la nomenclature. En l’espèce, la cour admet un montant de 180 euros, qui n’apparaît pas disproportionné.
(Décision commentée)
Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a à diverses reprises retenu qu’il y a une logique propre aux deux systèmes de réparation (secteur public et secteur privé) et que ceci justifie que des différences existent, mais qu’il y a lieu de vérifier que chaque règle est conforme à la logique du système auquel elle appartient.
La cour signale ne pas apercevoir la raison pour laquelle seuls les travailleurs du secteur privé (et non ceux du secteur public) bénéficient de l’intervention systématique de leur médecin au stade de la conclusion de l’accord.
L’intéressée n’a pas bénéficié des mêmes garanties que celles existant dans le secteur privé. L’article 9 de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 viole dès lors le principe d’égalité et de non-discrimination contenu aux articles 10 et 11 de la Constitution. Cette disposition est écartée et la cour conclut qu’il ne peut être donné aucun effet à la proposition de rente adressée à l’intéressée par l’administration, non plus qu’à l’accord qu’elle a marqué sur celle-ci.