En vertu de l’article 10 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970, en cas d’accord de la victime ou des ayants droit, la proposition du MEDEX visée à l’article 9, § 3, alinéa 2, du même texte est reprise dans une décision de l’Autorité. Celle-ci est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé à la poste. Toute convention contraire aux dispositions de la loi du 3 juillet 1967 étant nulle de plein droit, il faut retenir que l’accord au sens de l’article 10 ci-dessus doit comporter les bases d’indemnisation prévues à l’article 9, § 3, alinéa 2, étant la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Dès lors qu’il est fait référence à des « propositions définitives » de règlement, propositions qui ne sont pas connues avec certitude, l’employeur public ne démontre pas avoir fait la proposition de règlement au sens de cette disposition et il ne peut être considéré qu’il existe un accord de la victime quant à une proposition dont la teneur serait connue.