Commentaire de Cass., 7 mars 2016, n° S.15.0053.N
Mis en ligne le 14 novembre 2016
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 22 mars 2022, R.G. 2019/AL/338
Mis en ligne le 12 septembre 2022
Commentaire de C. trav. Mons, 12 février 2019, R.G. 2017/AM/197
Mis en ligne le 4 mars 2020
Commentaire de C. trav. Mons, 16 novembre 2015, R.G. 2009/AM/21.571
Mis en ligne le 10 mai 2016
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 avril 2013, R.G. 2011/AB/363
Mis en ligne le 4 septembre 2013
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Liège), 16 janvier 2023, R.G. 14/428.628/A
Mis en ligne le 13 juin 2023
(Décision commentée)
Avant la modification intervenue par l’A.R. du 8 mai 2014, les missions du service médical (dans le cadre de l’A.R. du 13 juillet 1970) consistent à vérifier le lien de causalité entre l’accident et les lésions et à fixer le pourcentage de l’incapacité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident. La décision du service médical doit être transmise à l’autorité, à la fois pour ce qui est du lien causal ainsi que pour ce qui touche à la fixation du pourcentage de l’incapacité permanente.
L’autorité est alors tenue de vérifier si les conditions pour l’octroi des indemnités sont remplies. Elle est également tenue d’examiner les éléments du dommage subi et d’apprécier s’il y a lieu d’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente fixé par le service médical.
Il ressort de ces dispositions que la décision du service médical n’est contraignante qu’en ce qui concerne le pourcentage d’incapacité permanente, pourcentage qui peut être augmenté par l’autorité elle-même. Elle ne peut concerner la date de consolidation.
(Se prononçant sur pied de l’arrêté royal du 13 juillet 1970) La décision du service médical lie l’autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente (voy. aussi Cass., 19 déc. 1994, J.T.T., 1995, p. 238). En sus, le tribunal du travail qui statue sur une contestation concernant le taux d’incapacité permanente de la victime ne peut accorder un pourcentage d’I.P. inférieur à celui qui a été reconnu par le service médical.
Les modalités de détermination du pourcentage de l’incapacité permanente fixées par l’arrêté royal sont basées sur la loi (cf. art. 4 de la loi du 3 juillet 1967). Elles ne dérogent pas à la compétence des juridictions du travail, « même si la juridiction du travail est tenue de respecter la réglementation légale relative à la reconnaissance de l’invalidité ».
L’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 définit dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014 les attributions du Medex, celui-ci étant désigné (i) pour vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions, (ii) pour établir le lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail et (iii) pour fixer la date de consolidation, le pourcentage d’incapacité permanente et le pourcentage de l’aide d’une tierce personne. Le Medex est donc compétent pour se prononcer sur ces différents éléments médicaux et sa décision lie l’employeur.
L’établissement du lien de causalité entre l’accident du travail et les périodes d’incapacité de travail ne comprend pas le contrôle de l’absence.
Sa compétence ne vise pas la notion d’événement soudain qui s’examine en amont et qui relève de la compétence de l’employeur. Tout comme relève de sa compétence l’examen de la condition qui exige que l’accident survienne dans le cours de l’exercice des fonctions.
En ce que le MEDEX est compétent pour vérifier le lien de causalité entre l’accident du travail et les lésions, cela vise une autre condition, qui fait l’objet d’une présomption légale réfragable en faveur de la victime selon laquelle la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident si celle-ci rapporte la preuve de l’existence d’un événement soudain.
(Décision commentée)
Seule est visée à l’article 9 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 l’incapacité permanente (dont le pourcentage fixé par le MEDEX ne peut qu’être augmenté par l’employeur public). Si le MEDEX peut actuellement prendre des décisions dans d’autres aspects médicaux (lien de causalité entre l’accident et les lésions, entre l’accident et les périodes d’incapacité de travail, ainsi que date de consolidation et pourcentage de l’aide de tiers), il n’y a de décision contraignante qu’en matière de pourcentage d’incapacité permanente. L’appréciation du MEDEX ne lie pas le juge en ce qui concerne les périodes d’incapacité temporaire. En conclusion, la cour ne se sent pas liée par le caractère contraignant de ces périodes.
La décision du service médical lie l’autorité dans la mesure où ce service reconnaît une invalidité permanente et l’autorité ne peut qu’augmenter le pourcentage fixé (renvoyant à l’arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1994, n° S.94.0002.N). La juridiction du travail qui statue sur une contestation relative à ce pourcentage ne peut accorder, quant à elle, un pourcentage d’invalidité permanente inférieur (étant l’enseignement de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2000, n° S.99.0122.N). La faculté donnée au Roi par l’article 4, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 3 juillet 1967 d’élaborer une réglementation relative au pourcentage d’invalidité permanente du membre du personnel (dont les modalités ont été arrêtées par l’arrêté royal du 13 juillet 1970) ne déroge pas à la compétence des juridictions du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d’invalidité permanente, même si celles-ci sont tenues de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l’invalidité. Il peut être déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2000 que l’administration peut saisir le tribunal des contestations relatives au taux d’incapacité permanente de travail, étant qu’il n’y a dès lors pas de restriction procédurale, mais le tribunal est tenu d’avoir égard au régime prévu par l’arrêté royal, qui contient une restriction matérielle. Le droit pour l’administration d’accès à un tribunal est garanti et l’article 6.1 de la C.E.D.H. n’est pas violé.
La Cour de cassation a considéré dans un arrêt du 7 février 2000 que la décision du service médical lie l’autorité en ce qui concerne l’invalidité permanente et que celle-ci ne peut qu’augmenter le pourcentage fixé. Se pose cependant la question de savoir quel est le pourcentage à retenir lorsque la victime a saisi le tribunal du travail avant l’issue de la procédure administrative et que la détermination du taux a ainsi été soumise au tribunal, la décision du service médical étant intervenue ultérieurement. Dans une telle hypothèse, le juge est tenu de retenir la proposition du MEDEX comme taux en dessous duquel l’on ne peut aller.
L’arrêté royal du 19 juillet 1970 appliquant au personnel des C.P.A.S. la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles dans le secteur public (applicable en l’espèce) ne déroge en effet pas à la compétence des juridictions du travail pour trancher les contestations relatives au pourcentage d’invalidité permanente, même si celle-ci est tenue de respecter la réglementation relative à la reconnaissance de l’invalidité.
(Décision commentée)
Décision du MEDEX - Composition de la rémunération de base (I.P.) et non application de la limitation de la rente à 25% de la rémunération de base pour les agents contractuels (l’article 6, § 1er, ne s’applique qu’aux agents statutaires).
Secteur public - décision SSA - caractère contraignant pour l’employeur
Décision du service médical sur l’invalidité permanente : lie l’autorité et le juge, qui ne peuvent accorder un taux inférieur
(Décision commentée)
La décision du MEDEX, rendue dans le cadre de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 tel que modifié par celui du 8 mai 2014, a un caractère contraignant pour l’ensemble des constatations du service médical. Dans le texte actuel, le MEDEX est en effet chargé de se prononcer sur les lésions donnant lieu à réparation, l’imputabilité de l’incapacité temporaire, la date de consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente et celui de l’aide de tiers. Sur tous ces aspects, sa décision est contraignante.
La décision du service médical MEDEX (arrêté royal 13 juillet 1970) est contraignante vis-à-vis de l’employeur sur l’ensemble des aspects sur lesquels ce service est chargé de se prononcer, à savoir les lésions qui donnent lieu à la réparation, l’imputabilité de l’incapacité temporaire, la date de consolidation, le pourcentage de l’incapacité permanente et celui de l‘aide de tiers.