Commentaire de Cass., 13 octobre 2014, n° S.13.0121.N
Mis en ligne le 23 septembre 2016
(Décision commentée)
Le régime prévu par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution octroient un droit matériel aux seuls membres du personnel d’un service public victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle. Ce droit matériel n’existe pas dans le chef de l’administration qui met au travail. Rejet d’un pourvoi contre C. trav. Anvers, 10 septembre 2012, R.G. 2011/AA/352.
La décision de l’OML (fixant le taux d’IPP en matière d’accident du travail – membres du personnel de Police) est contraignante à l’égard de l’employeur. Elle lie également les juridictions du travail. (Pourvoi contre cet arrêt rejeté par arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2014). Ce régime n’implique ni la violation du droit à un procès équitable ni celle du principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le tribunal considère, dans le cadre de l’arrêté royal PJPol, que si le taux d’I.P.P. est un élément du dommage subi, la date de consolidation est, elle, une condition d’octroi de l’I.P.P. Il s’ensuit que la décision du MEDEX n’a pas de force contraignante sur ce point. Statuer autrement reviendrait à créer une distinction entre les policiers (soumis à l’arrêté royal PJPol) et les autres agents de la fonction publique (soumis aux arrêtés royaux des 24 janvier 1969, 12 juin 1970 et 13 juillet 1970). Une telle distinction ne serait pas justifiée et constituerait une discrimination.
Jugement intervenant dans le cadre d’un incident d’expertise : l’employeur public ne peut remettre en cause les séquelles reconnues par l’OML comme imputables à l’accident du travail (l’arrêté royal applicable étant celui du 30/03/2011 dit « PJPol »).