Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 17 mai 2022, R.G. 2017/AL/285
Mis en ligne le 28 mars 2023
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 13 mai 2020, R.G. 2017/AB/766
Mis en ligne le 30 novembre 2020
(Décision commentée)
Avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 8 mai 2014, le MEDEX était compétent dans le cadre de l’arrêté royal du 12 juin 1970 pour fixer le pourcentage de l’incapacité permanente de travail résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident. Il n’était cependant pas compétent pour statuer sur le lien de causalité entre l’événement soudain et les lésions.
Celui-ci renvoie cependant à celui du 24 janvier 1969, qui donne depuis cette modification légale attribution au MEDEX pour se prononcer sur ce lien notamment.
(Décision commentée)
Les dispositions de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 sont applicables au personnel de Bruxelles-Propreté par application combinée de l’article 2 et de l’article 3 de l’arrêté royal du 12 juin 1970. Il résulte du rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 24 janvier 1969, lu en parallèle avec l’avis n° 1 au sujet de l’application de cet arrêté que l’autorité a le pouvoir d’augmenter le pourcentage d’incapacité permanente octroyé par le Service de santé administratif moyennant l’accord des ministres de la fonction publique et du budget.
La Cour de cassation a estimé que la décision du service médical prise en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 lie l’autorité en ce qu’elle fixe le pourcentage d’invalidité permanente, sans préjudice de la possibilité pour l’autorité d’augmenter ce pourcentage. La cour du travail estime que cette interprétation peut s’appliquer par analogie aux décisions prises par le Medex en application de l’article 8 de l’arrêté royal du 24 juin 1969 dont elle relève qu’il est rédigé d’une manière assez proche de l’article 8 de l’arrêté royal du 13 juillet 1970 applicable au personnel des autorités provinciales et locales.
L’Autorité ne peut qu’augmenter le pourcentage d’invalidité permanente retenu par MEDEX. Il s’agit de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle ayant considéré pour sa part que ce régime n’était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Ce pourcentage s’impose comme « minimum » au tribunal du travail.