Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 juin 2024, R.G. 2023/AB/517
Mis en ligne le 16 janvier 2025
(Décision commentée)
La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail appartient à l’O.N.S.S., ceci n’empêchant pas que les deux parties sont tenues de collaborer à l’administration de la preuve (article 8.4, 3e alinéa, du Code civil).
Ce ne sont pas les parties qui décident de l’application du droit du travail. Soit les conditions d’application de celui-ci sont remplies (existence d’un contrat de travail) et le droit du travail s’applique, soit elles ne le sont pas et la relation de travail se situe en dehors de ce champ juridique.
Le séjour dans un monastère et le fait d’être lié à la vie en communauté religieuse n’excluent pas l’existence d’un contrat de travail.