Terralaboris asbl

Présomptions


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Les preuves à charge de la victime de l’accident peuvent être apportées par toutes voies de droit, y compris par des présomptions de fait au sens de l’article 8.1, 9°, du Code civil, à savoir le mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou de plusieurs faits inconnus à partir d’un ou de plusieurs faits connus. Suivant l’article 8.29 du Code civil, la valeur probante des présomptions de fait est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Cette disposition ne requiert pas une pluralité d’indices mais, lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants.

  • L’article 8.29 du nouveau Code civil (Livre VIII) définit l’admissibilité et la valeur probante des présomptions de fait comme suit : les présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve. La valeur probante de la présomption est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit la retenir que si elle repose sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’exigence de preuve d’un accident survenu sans témoin direct doit être adoucie à peine d’exclure de la couverture par l’assureur-loi de tout accident survenant à un travailleur fournissant des prestations hors de la présence d’un collègue de travail ou de tout autre témoin.

  • La triple preuve qui incombe à la victime d’un accident du travail peut être rapportée par toutes voies de droit, en ce compris par témoignages et par présomptions. Selon l’article 8.29 du nouveau Livre VIII du Code civil, la valeur probante des présomptions est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’article 8.5. du même Livre VIII précise par ailleurs que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve requise doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Même si cette preuve ne doit pas être rapportée avec un degré de certitude absolue, une simple vraisemblance ou probabilité ne suffit pas. Il faut que les éléments de preuve invoqués emportent la conviction du juge quant à la réalité de l’élément à prouver.

  • La triple preuve qui incombe à la victime peut être rapportée par toute voie de droit, en ce compris par témoignage et par présomption. Selon l’article 8.29 du nouveau Livre XIII du Code civil, la valeur probante des présomptions est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis. Lorsque la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants. L’article 8.5 du nouveau Livre XIII précise par ailleurs que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve requise doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Ainsi, même si une simple vraisemblance ou probabilité ne suffit pas, la preuve requise ne doit pas être rapportée avec un degré de certitude absolue. Il faut, mais il suffit, qu’elle emporte la conviction du juge quant à la réalité de l’élément à prouver.

  • La preuve de l’événement soudain se démontre par toute voie de droit. En cas d’absence de témoin direct, cette circonstance ne suffit pas à faire de la victime un affabulateur, pas plus qu’elle ne la prive de son droit à la réparation. La mauvaise foi ne se présume pas et il s’agit là d’un socle très fragile pour affirmer que l’on a face à soi un travailleur qui ne dit pas la vérité. En l’espèce, la cour admet que la preuve est apportée par une déclaration sous serment de l’employeur, l’attestation de l’ex-compagne du travailleur, ainsi que par deux attestations supplémentaires, l’une du responsable du planning déclarant qu’il a reçu un appel du travailleur et l’autre d’un ami exposant qu’ils devaient aller au restaurant le soir même et qui a vu le repas annulé. Ces attestations n’étant pas conformes au prescrit de l’article 961/1 du Code judiciaire, la cour considère, en renvoyant aux travaux préparatoires, qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si elles présentent ou non les garanties suffisantes pour pouvoir être prises en compte dans les débats. Les règles de forme prévues ne sont en effet pas prescrites à peine de nullité.

  • Présomptions graves, précises et concordantes - déclarations successives - apport d’informations complémentaires et non contradictoires

  • Faisceau de présomptions : consultation aux urgences, certificat de premier constat, appel téléphonique à l’employeur, aide d’un collègue

  • Présomptions insuffisantes

  • Présomptions insuffisantes

  • Ensemble de présomptions graves, précises et concordantes - cas d’espèce.

  • Ensemble de présomptions graves, précises et concordantes : déclaration d’accident faite par le travailleur, appel téléphonique à l’employeur, nature de la lésion, déclarations précises faites à l’inspecteur de l’assurance

Trib. trav.


  • Dès lors qu’il n’y a pas de contradiction entre la déclaration de l’employeur et celle de la victime de l’accident, l’exposé des faits n’étant par ailleurs pas contrarié par des éléments du dossier et la version donnée par elle étant confirmée par une déclaration écrite d’un témoin, il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de l’existence du fait accidentel, en l’occurrence le fait qu’alors qu’elle enfilait son pantalon de travail en appui sur la jambe gauche, l’intéressée s’est tordu la cheville en reposant le pied droit par terre.


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