Commentaire de C. trav. Mons, 19 janvier 2009, R.G. 19.931
Mis en ligne le 27 janvier 2010
En vertu de l’article 915 du Code judiciaire, si une partie offre de rapporter la preuve d’un fait précis et pertinent par un ou plusieurs témoins, le juge peut autoriser cette preuve lorsqu’elle est admissible. Il décide en fait si les faits dont la preuve par témoins est offerte sont suffisamment précis et susceptibles de faire l’objet d’une preuve contraire pour autant qu’il ne méconnaisse pas le droit des parties d’apporter pareille preuve (avec renvoi à Cass., 20 janvier 2003, n° S.02.0067.N).
Le juge décide souverainement si la preuve peut être rapportée utilement par témoins, pour autant qu’il ne méconnaisse pas le droit de principe d’apporter une telle preuve. Seuls des faits précis et pertinents peuvent faire l’objet d’une enquête en application de l’article 915 du Code judiciaire. Le fait précis et pertinent est celui qui est utile à la solution du litige et qui permet à l’adversaire de rapporter la preuve contraire. Le juge peut rejeter l’offre de preuve si celle-ci devait s’avérer difficile ou impossible notamment du fait de l’écoulement du temps. Ainsi, le juge peut rejeter une demande d’enquête en raison de sa tardiveté, compte tenu de la nature des faits à prouver, lorsque les témoins ne pourraient plus déposer avec toute la clarté et la précision nécessaires.
(Décision commentée)
Valeur probante de la déclaration d’un témoin entendu sous serment – existence de déclarations divergentes en cas de contrariété entre la déclaration patronale et les déclarations de la victime (non)