Terralaboris asbl

a. Législation d’ordre public - conséquences

en construction


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • La matière relevant de l’ordre public, le juge vérifie d’office, en application de l’article 6, § 3, de la loi du 10 avril 1971, si les dispositions de celle-ci ont été observées.
    Il n’est pas tenu par la qualification juridique donnée par les parties au fait accidentel et l’assureur-loi est en droit de remettre en cause en degré d’appel l’existence d’un accident du travail jusqu’alors considéré comme tel tant par lui que par les parties (étant apparu en l’espèce dans le cadre de l’expertise que l’accident sur le chemin du travail n’était pas prouvé à suffisance de droit – alors qu’il avait été admis par l’assureur auparavant – et que des indemnités d’incapacité temporaire avaient été versées).

  • Si la réaction immédiate de l’assureur loi à la déclaration d’accident n’a pas été de mettre en cause la matérialité des faits que le travailleur entend qualifier d’événement soudain, il peut, même pour la première fois en degré d’appel, remettre celle-ci en question. La charge de la preuve de l’existence de cet événement repose sur la victime. Néanmoins la mauvaise foi ne se présumant pas, il est utile d’apporter des éléments permettant de mettre en cause l’honnêteté de la déclaration faite par la victime.

  • (Décision commentée)

  • (Décision commentée) Principe de loyauté - reconnaissance de fait


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