Terralaboris asbl

Incapacité temporaire


Cass.


Documents joints :

C. const.


  • Art. 25, al. 1er LAT - indemnisation d’une victime subissant une aggravation temporaire d’une incapacité permanente partielle - possibilité n’existant pas pour la victime d’un accident du travail déclarée guérie mais uniquement pour celle qui s’est vue reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle - justification raisonnable, l’appréciation de la situation de la victime guérie devant faire l’objet d’une revision fondamentale, étant qu’il faut d’abord constater qu’elle n’était pas guérie alors que l’appréciation de celle de la victime non guérie ne doit être adaptée que de manière marginale puisqu’elle est et reste inapte sur le marché du travail

Cass.


  • (Décision commentée)
    Dans l’hypothèse où a été constatée une aggravation de l’incapacité permanente après le délai de revision et que celle-ci a donné lieu à l’octroi d’une allocation d’aggravation dans la mesure où l’aggravation justifiait un taux de 10% ou plus, les indemnités journalières correspondant à une incapacité temporaire qui survient doivent être accordées à partir du moment où il a été admis que l’octroi d’une incapacité permanente de 10% pouvait être décidé, vu l’aggravation du taux d’incapacité permanente après l’expiration du délai.

C. trav.


  • L’article 25 de la loi du 10 avril 1971 (qui prévoit l’indemnisation d’une incapacité temporaire dans l’hypothèse où l’incapacité permanente causée par un accident du travail s’aggrave après le délai de révision) ne s’applique qu’à l’hypothèse d’une victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente partielle qui a été reclassée, c’est-à-dire qui a repris l’exercice d’une profession et qui subit une rechute en incapacité temporaire. Elle a droit dans cette hypothèse aux indemnités dues en période d’incapacité temporaire totale ou partielle (articles 22, 23 et 23bis). En outre, il est exigé que l’incapacité permanente de travail soit d’au moins 10%. En conséquence, la cour conclut en l’espèce à l’absence d’indemnisation en application de cette disposition dès lors que l’incapacité permanente est de 4%.

  • Aggravation après révision : pas de cumul entre les indemnités journalières (temporaires) et l’allocation d’aggravation (permanente)


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