Terralaboris asbl

A.R. PjPol


Cass.


Documents joints :

Cass.


  • Le régime prévu par la loi du 3 juillet 1967 et ses arrêtés d’exécution octroient un droit matériel aux seuls membres du personnel d’un service public victimes d’un accident du travail ou atteints d’une maladie professionnelle. Ce droit matériel n’existe pas dans le chef de l’administration qui met au travail. Rejet d’un pourvoi contre C. trav. Anvers, 10 septembre 2012, R.G. 2011/AA/352.

C. trav.


  • L’invalidité permanente est une notion distincte de l’incapacité permanente de travail.
    La notion d’invalidité se rapporte uniquement à l’atteinte à l’intégrité physique et psychique de la victime. Elle ne donne lieu qu’à une appréciation médicale indépendante de sa répercussion éventuelle sur l’activité lucrative de la victime. Elle est l’expression physiologique du dommage, tandis que l’incapacité permanente se présente comme l’expression socio-économique du même dommage ou la répercussion de l’invalidité sur les possibilités socio-économiques de la victime. Lorsque l’Office médico-légal détermine le pourcentage d’invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l’accident, il ne rend pas compte de l’incidence de cette invalidité sur la capacité de travailler de la victime et sa capacité de gain. L’arrêté royal du 30 mars 2001 cantonne strictement l’examen de l’Office médico-légal aux aspects médicaux sans possibilité d’évaluer en pourcentage la diminution de la valeur économique de la victime sur le marché du travail en considération de son profil socioprofessionnel, si bien que le taux d’invalidité permanente retenu ne correspondra pas nécessairement au taux d’incapacité permanente de travail, seul pris en considération pour l’octroi d’une rente en application des articles 3, alinéa 1er, 1°, b), et 4, § 1er, de la loi du 3 juillet 1967.

  • La compétence de l’Office médico-légal est déterminée par l’article X.III.10, § 1er, de l’arrêté royal du 30 mars 2001. À l’issue de la procédure médicale, il notifie sa décision motivée concernant les aspects médicaux (nature des lésions physiologiques, lien causal médical entre les lésions ou le décès et les faits déclarés, pourcentage d’invalidité permanente résultant des lésions physiologiques, date de consolidation et incapacité de travail temporaire). Il vérifie si les conditions d’octroi des indemnités sont réunies et examine les éléments du dommage subi. Il n’a aucune compétence pour reconnaître l’existence même d’un événement soudain. Le fait pour une Zone de police d’avoir transmis le dossier à l’Office médico-légal ne la prive pas de la faculté de contester l’existence d’un événement soudain.

  • La décision de l’OML (fixant le taux d’IPP en matière d’accident du travail – membres du personnel de Police) est contraignante à l’égard de l’employeur. Elle lie également les juridictions du travail. (Pourvoi contre cet arrêt rejeté par arrêt de la cour de cassation du 13 octobre 2014). Ce régime n’implique ni la violation du droit à un procès équitable ni celle du principe d’égalité consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Trib. trav.


  • Le tribunal considère, dans le cadre de l’arrêté royal PJPol, que si le taux d’I.P.P. est un élément du dommage subi, la date de consolidation est, elle, une condition d’octroi de l’I.P.P. Il s’ensuit que la décision du MEDEX n’a pas de force contraignante sur ce point. Statuer autrement reviendrait à créer une distinction entre les policiers (soumis à l’arrêté royal PJPol) et les autres agents de la fonction publique (soumis aux arrêtés royaux des 24 janvier 1969, 12 juin 1970 et 13 juillet 1970). Une telle distinction ne serait pas justifiée et constituerait une discrimination.

  • Jugement intervenant dans le cadre d’un incident d’expertise : l’employeur public ne peut remettre en cause les séquelles reconnues par l’OML comme imputables à l’accident du travail (l’arrêté royal applicable étant celui du 30/03/2011 dit « PJPol »).


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