L’incapacité de travail de 66% admise dans le cadre de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 répond à une ratio legis propre à cette législation et sans que le médecin amené à se prononcer doive – à la différence de l’expert désigné en accident du travail – limiter son examen aux séquelles de l’accident combinées avec leur état antérieur le cas échéant et envisager la persistance d’un tel taux depuis la date de consolidation des lésions jusqu’à l’âge du décès, en intégrant la possibilité de voir certaines séquelles diminuer avec le temps et la victime ouvrir son marché de l’emploi par le suivi de certaines formations que ces séquelles ne contredisent pas.