En vertu de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967, si l’employeur public assure le risque lié à son application, l’assureur reste étranger à la relation entre le débiteur et la victime de l’accident du travail. L’assureur n’a donc d’obligation qu’à l’égard de son assuré et la victime n’a pas d’action directe contre l’assureur. Celle-ci n’étant titulaire d’aucun droit à l’égard de l’assureur, l’employeur ne peut prétendre détenir ce droit en vertu d’une subrogation. Il n’a ni qualité ni intérêt pour agir contre son assureur sur la base de la loi du 3 juillet 1967.
Si le tribunal du travail est compétent sur base de l’article 579, 1°, du Code judiciaire pour connaître de la demande en réparation des dommages résultant d’un accident du travail dirigée contre l’employeur public par un membre de son personnel, cette même disposition ne permet par contre pas de fonder sa compétence pour trancher une contestation entre cet employeur public et son réassureur relativement à l’exécution du contrat d’assurance qui les lie. Dans cette dernière hypothèse, il ne s’agit pas d’obtenir la réparation du dommage résultant de l’accident du travail mais plutôt la prise en charge de cette réparation en exécution d’une clause contractuelle du contrat d’assurance de droit commun. Le tribunal du travail n’est dès lors pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande.