Mis en ligne le 18 février 2025
(Décision brièvement commentée)
Le juge peut taxer d’office l’indemnité de procédure non pas au montant demandé par le demandeur (sécurité sociale en l’espèce) mais au montant, supérieur, fixé par l’arrêté royal pris en exécution de l’article 1022 du Code Judiciaire. Ce faisant, il ne méconnaît pas le principe général du droit de l’autonomie des parties au procès en matière civile.