L’article 1er de l’arrêté royal du 28 mars 1969 « dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles » et l’annexe au même arrêté royal, tels qu’ils ont été modifiés par les articles 1er et 2 de l’arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 « modifiant l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l’exposition au risque professionnel pour certaines d’entre elles en raison de COVID-19 », confirmé par l’article 27, § 1er, de la loi du 24 décembre 2020 « portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) », violent les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu’ils soumettent la reconnaissance du COVID-19 comme maladie professionnelle à deux conditions temporelles, à savoir que les activités professionnelles aient été exercées entre le 18 mars 2020 et le 17 mai 2020 inclus et que la maladie ait été constatée entre le 20 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus. (Dispositif)
L’arrêté royal du 9 décembre 2021, qui a introduit le nouveau code 1.404.05 et qui produit ses effets du 18 mai 2020 au 31 décembre 2021, permet aux travailleurs affectés par le Covid et qui ont été au cours de leurs activités professionnelles impliqués dans une flambée de cas d’infections dans leur entreprise d’obtenir réparation des conséquences de ce virus pour autant que la flambée remplisse par ailleurs certaines conditions appelées critères d’exposition.
Dès lors que, pour un policier, l’atteinte, soit la contamination au COVID-19, est démontrée, l’exposition au risque est présumée. Le tribunal estime en l’espèce que la ZP ne renverse pas la présomption et désigne un expert.